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03/07/2008 | FRANCE | N°07-15223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-15223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, 16 mars 2007), qu'une commission de surendettement ayant saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. et Mme X..., le trésorier de La Loupe (le trésorier) a fait état d'une créance d'un certain montant portant sur des frais de restauration scolaire, en soutenant qu'ils n'avaient pas à Ã

ªtre déclarés en raison de leur caractère alimentaire ;

Attendu que le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, 16 mars 2007), qu'une commission de surendettement ayant saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. et Mme X..., le trésorier de La Loupe (le trésorier) a fait état d'une créance d'un certain montant portant sur des frais de restauration scolaire, en soutenant qu'ils n'avaient pas à être déclarés en raison de leur caractère alimentaire ;

Attendu que le trésorier fait grief au jugement de dire que les dettes de cantine doivent être déclarées dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires ; qu'il en résulte que les frais de cantine, qui ont un caractère alimentaire, n'ont pas à être déclarés dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en jugeant le contraire, le juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1, alinéa 3, du code de la consommation, ensemble l'article L. 333-1 du même code ;

2°/ que les travaux préparatoires sont inopérants contre un texte clair ; qu'il s'ensuit qu'en retenant une conception restrictive des dettes alimentaires sur le fondement du rapport n° 1003 de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale rédigé par M. Y..., lorsque l'article L. 333-1 du code de la consommation, dépourvu de toute ambigüité, exclut l'ensemble des dettes alimentaires de la procédure de rétablissement, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'à supposer un recours aux travaux préparatoires, le juge ne pouvait se fonder sur le seul rapport établi par M. Y... qui s'appuyait sur le rédaction initiale du projet de loi dont l'économie avait très sensiblement évolué et dont l'interprétation n'avait jamais fait l'objet d'une approbation ni même d'un échange lors des travaux parlementaires, lorsque l'avis exprimé par la commission des lois présenté par M. Z... ne retenait pas une conception restrictive de la notion de dette alimentaire ; que le juge de l'exécution a violé l'article L. 333-1, alinéa 3, du code de la consommation ensemble l'article L. 333-1 du même code" ;

Mais attendu que le tribunal retient exactement que ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15223
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Dettes alimentaires - Définition - Exclusion - Dettes contractées à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire

Les dettes contractées à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation


Références :

article L. 333-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, 16 mars 2007

Sur exclusion de la définition de dettes alimentaires des dettes contractées à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 8 octobre 2007, demande d'avis n° 07-00.013, Bull. 2007, Avis, n° 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15223, Bull. civ. 2008, II, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 165

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15223
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