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03/07/2008 | FRANCE | N°07-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-15061


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société S2P, MM. Y... et Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1, alinéa 1er, du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme X..., tendant au traitement de sa situation de surendettement consécutive au cautionnement de deux prêts professionnels souscrits par M. A..., son ex

-mari, auprès de la Société générale, destinés au financement d'un commerce, exploité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société S2P, MM. Y... et Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1, alinéa 1er, du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme X..., tendant au traitement de sa situation de surendettement consécutive au cautionnement de deux prêts professionnels souscrits par M. A..., son ex-mari, auprès de la Société générale, destinés au financement d'un commerce, exploité sous la forme d'une société dont elle avait été la gérante lors du premier emprunt puis l'associée lors du second, la Société générale a formé un recours ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le jugement retient que les deux cautionnements ont un caractère professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les dettes de Mme X... au titre du second prêt qu'elle avait cautionné en qualité d'associée étaient de nature professionnelle, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2007, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15061
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15061


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15061
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