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03/07/2008 | FRANCE | N°07-14078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-14078


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., ainsi que ces derniers qui avaient été assignés en paiement antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant fixé à la somme de 300 000 euros la créance de la société Adage Invest (la société), au passif de la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa premi

ère branche :

Vu l'article 871 du code de procédure civile ;

Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., ainsi que ces derniers qui avaient été assignés en paiement antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant fixé à la somme de 300 000 euros la créance de la société Adage Invest (la société), au passif de la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 871 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes du jugement du tribunal de commerce et des conclusions formalisées par M. X..., ès qualités, que celui-ci a sollicité la fixation de la créance de la société à la somme de 300 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement mentionne que M. X... avait indiqué s'en rapporter à justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 546 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme Y..., l'arrêt retient que ces derniers n'ont pas contesté devant les premiers juges leur dette à l'égard de la société, alors qu'ils étaient représentés par un conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, et que le seul fait de ne pas s'opposer aux demandes formulées devant le juge du premier degré n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Adage Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de M. et Mme Y..., d'une part, de la société Adage Invest, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14078
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-14078


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14078
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