LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat au barreau de Paris, a été désigné, au titre de l'aide juridictionnelle, pour assister M. Y... ; que l'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal d'Orléans, M. Z..., avocat au barreau de ce tribunal, a été désigné à son tour pour défendre M. Y... ; que M. X..., qui a ensuite assuré la défense des intérêts de M. Y..., a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme de 3 811,23 euros le montant de ses honoraires ;
Attendu que, pour confirmer la décision en fixant les honoraires de M. X... sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président énonce que M. Z... avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle mais que M. Y... a ultérieurement fait choix de M. X... pour assurer la défense de ses intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'en choisissant M. X..., M. Y... avait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 novembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.