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03/07/2008 | FRANCE | N°06-45756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2008, 06-45756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'association Jura développement à compter du 2 janvier 2001 en qualité de directeur général; que l'association ayant décidé de rompre le contrat le 10 juillet 2003 en raison d'une perte de confiance mutuelle, les parties ont signé une transaction le 11 juillet 2003 moyennant une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de 34 000 euros outre une indemnité conventionnelle de licenciement de 49 050 euros ; que le 17 juillet 2003 le salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'association Jura développement à compter du 2 janvier 2001 en qualité de directeur général; que l'association ayant décidé de rompre le contrat le 10 juillet 2003 en raison d'une perte de confiance mutuelle, les parties ont signé une transaction le 11 juillet 2003 moyennant une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de 34 000 euros outre une indemnité conventionnelle de licenciement de 49 050 euros ; que le 17 juillet 2003 le salarié a reçu la lettre recommandée lui notifiant son licenciement et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, devenus L. 1235-2, L. 1235-5 et L. 1231-4 du code du travail ensemble l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé par l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu cependant que lorsqu'une disposition conventionnelle prévoit que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité conventionnelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les deux indemnités litigieuses ont des objets distincts et qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse occasionne nécessairement au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Jura développement à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 2008, pourvoi n°06-45756

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-45756
Numéro NOR : JURITEXT000019129292 ?
Numéro d'affaire : 06-45756
Numéro de décision : 50801337
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-03;06.45756 ?
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