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03/07/2008 | FRANCE | N°06-21871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 06-21871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à leur demande, les consorts X..., représentés par Me Blondel ;

Attendu que, par acte reçu le 28 octobre 1997 par M. Y..., notaire, Mme X..., épouse Z... a vendu à M. et Mme A... une parcelle située à Papeete ; qu'il s'est avéré que la parcelle vendue appartenait également aux ayants droit de Rudolphe X... (les consorts X...) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente, alors, selon le moyen, que la c

ession d'un bien indivis par un seul des indivisaires n'est pas nulle, mais simplement i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à leur demande, les consorts X..., représentés par Me Blondel ;

Attendu que, par acte reçu le 28 octobre 1997 par M. Y..., notaire, Mme X..., épouse Z... a vendu à M. et Mme A... une parcelle située à Papeete ; qu'il s'est avéré que la parcelle vendue appartenait également aux ayants droit de Rudolphe X... (les consorts X...) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente, alors, selon le moyen, que la cession d'un bien indivis par un seul des indivisaires n'est pas nulle, mais simplement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité subordonnée au résultat du partage et qu'en décidant que la vente consentie par Mme Z... sur une parcelle indivise était nulle dès lors qu'elle n'avait pas été consentie par l'ensemble des coïndivisaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la vente avait été conclue sans le consentement de tous les indivisaires et que les acquéreurs en avaient sollicité la nullité, d'autre part, estimé souverainement que, dans l'intention commune des parties, la vente devait porter sur l'intégralité du bien, la cour d'appel a prononcé à bon droit la nullité totale de l'acte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le rédacteur d'actes peut être tenu de réparer ;

Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec le vendeur, au remboursement du prix et des frais de la vente annulée, l'arrêt attaqué retient que le notaire instrumentaire, en omettant de contrôler l'origine de la propriété litigieuse, avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte dressé et que cette faute était à l'origine d'un dommage correspondant aux sommes considérées ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., in solidum avec Mme Z..., au remboursement du prix et des frais de la vente annulée, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme Claude X..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21871
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 31 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°06-21871


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21871
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