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03/07/2008 | FRANCE | N°06-21739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 06-21739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2006), que M. X... ayant été désigné en qualité d'expert dans un litige concernant la société Omnitherm (la société), celle-ci a contesté le montant de sa rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception d'irrecevabilité du recours de la société Omnitherm, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, l

'auteur du recours contre l'ordonnance de taxe doit adresser copie de la note exposant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2006), que M. X... ayant été désigné en qualité d'expert dans un litige concernant la société Omnitherm (la société), celle-ci a contesté le montant de sa rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception d'irrecevabilité du recours de la société Omnitherm, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours contre l'ordonnance de taxe doit adresser copie de la note exposant les motifs de son recours à toutes les parties et à l'expert ; que M. X... soutenait dans ses conclusions que la société Omnitherm l'avait prévenu de son recours contre l'ordonnance du magistrat taxateur mais n'avait pas joint la note exposant les motifs de son recours dans sa lettre recommandée du 27 octobre 2005 ; qu'en se bomant à affinner que la société Omnitherm avait produit les courriers recommandés annonçant copie de son recours sans rechercher si M. X... avait reçu, ce qu'il contestait, la note exposant les motifs de ce recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 715 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Omnitherm produisait les lettres adressées en recommandé le 27 octobre 2005 à toutes les parties au litige les informant de son recours et annonçant sous le même pli copie de son recours avec l'exposé des motifs de sa contestation ainsi que l'avis de réception de la lettre adressée à cette même date à l'expert avec l'avis de réception signé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société justifiait avoir respecté les exigences de l'article 715 du code de procédure civile de sorte qu'elle était recevable en son recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance de réduire le montant des honoraires et frais qui lui sont dus, alors, selon le moyen :

1°/ que la mission d'un expert judiciaire consiste à éclairer le juge sur des questions de fait qui requièrent les lumières d'un technicien ; qu'en affirmant, pour justifier la diminution de la rémunération de M. X... que sur les quatre réunions d'expertise qu'il a organisé deux d'entre elles étaient "purement technique" sans exposer en quoi le caractère "technique" de ces réunions, qui entre précisément dans la mission d'un expert, serait de nature à déprécier les diligences accomplies à cette occasion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 232 et 284 du code de procédure civile ;

2°/ que l'expert peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sous la seule réserve de leur identification, et demander communication de documents aussi bien aux parties qu'aux tiers ; qu'en jugeant, pour justifier la diminution de la rémunération de M. X... que celui-ci ne pouvait pas obtenir la rémunération du temps passé à s'entretenir avec le cabinet Norisko, fournisseur de la société Omnitherm car ce cabinet n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 242, 243 et 284 du code de procédure civile ;

3°/ que si l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les informations qu'il a obtenues de la part des tiers il n'est pas tenu, en revanche, d'informer à l'avance les parties de son intention d'interroger ces tiers, qu'en jugeant, pour justifier la diminution de la rémunération de M. X... que celui-ci ne pouvait pas obtenir la rémunération du temps passé à s'entretenir avec le cabinet Norisko, fournisseur de la société Omnitherm, sans avoir préalablement informé cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 16, 242, 243 et 284 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé, comme il l'a fait, la rémunération de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Omnitherm la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21739
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°06-21739


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21739
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