LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 mars 2006) que commis d'office, dans le cadre d'une instance pénale, pour assurer la défense de M. X..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, M. Y..., avocat, après avoir prêté son concours à son client à l'occasion d'un certain nombre d'actes d'instruction, a été informé par lettre d'un autre avocat que son client l'avait dessaisi au profit de ce dernier ; que faisant valoir qu'il ne pouvait pas obtenir, dans ces conditions, l'attestation de fin de mission lui permettant d'obtenir le règlement de l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle, il a établi une note d'honoraires d'un montant de 1 280 euros que M. X... a refusé de régler ; que par décision du 13 juin 2005, le bâtonnier de l'ordre des avocats devant lequel il avait porté sa contestation, a fixé ses honoraires à la somme de 257,52 euros ht ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de dire qu'il ne peut prétendre obtenir la fixation d'honoraires à la charge de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle exerce sa liberté de choix de son avocat en remplaçant en cours de procédure celui qui lui avait été précédemment désigné, les avocats successivement désignés ne se partagent la contribution de l'Etat que dans le cas où la substitution est intervenue pour une raison légitime ; que dès lors en se bornant à retenir, pour juger que M. Y... n'avait pas droit à la fixation d'honoraires au litre de ses diligences, que son client, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas renoncé à celle-ci en procédant à son remplacement en cours de procédure sans avoir constaté que ce remplacement serait intervenu pour une raison légitime, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas donné à sa décision de base légale au regard dudit article ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... a demandé au premier président de statuer sur le caractère légitime du remplacement de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.