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03/07/2008 | FRANCE | N°06-12928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 06-12928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une scène de violence ayant opposé, le 15 juillet 1991, Mme X... et Mme Z...
Y..., chacune a réclamé à l'autre la réparation de leurs préjudices respectifs ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire Mme Z...


Y... responsable du préjudice subi par Mme X... et la condamner à payer à celle- ci la somme de 1 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une scène de violence ayant opposé, le 15 juillet 1991, Mme X... et Mme Z...
Y..., chacune a réclamé à l'autre la réparation de leurs préjudices respectifs ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire Mme Z...
Y... responsable du préjudice subi par Mme X... et la condamner à payer à celle- ci la somme de 1 200 euros à titre de dommages- intérêts, l'arrêt énonce qu'à l'occasion de l'incident, Mme X... avait été elle- même blessée par Mme Z...
Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, par pure affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Z...
Y... responsable du préjudice subi par Mme X... et l'a condamnée à payer à celle- ci la somme de 1 200 euros à titre de dommages- intérêts, l'arrêt rendu le 25 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z...
Y... et de Mme X... ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12928
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°06-12928


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12928
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