LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur commercial le 1er février 2001 par la société Orbus international BV, a été licencié pour faute grave le 12 février 2002 ; que contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les griefs sont constitués et caractérisent une insuffisance professionnelle fautive ne caractérisant pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé d'exécuter les missions qui lui étaient confiées, avait modifié de son propre chef ses dates de congés, n'avait pas respecté à de nombreuses reprises les instructions et consignes de l'employeur malgré ses demandes réitérées et avait tenté de se faire rembourser des frais engagés hors du cadre professionnel lors d'un déplacement à Paris, ces manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orbus international BV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.