LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2007) que Mme X..., engagée suivant contrat du 13 juin 2002 en qualité de cadre, responsable du bloc opératoire, par la société Clinique Ambroise Paré, a été licenciée le 11 février 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Mme X... soutenait qu'elle n'avait pas récupéré le crédit d'heures figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2003 ; que la société Clinique Ambroise Paré soutenait qu'elle l'avait récupéré au mois de décembre 2003 ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle l'avait récupéré au mois de juillet 2003, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié, dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaires, que les plannings produits par cette dernière, lesquels attestaient de l'existence d'heures supplémentaires, n'étaient corroborés par aucun autre élément, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils étaient corroborés par les deux comptes-rendus de réunion qui étaient régulièrement produits et dont la société Clinique Ambroise Paré ne contestait pas l'existence, de sorte que ces plannings suffisaient à étayer la demande de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-I du code du travail ;
3°/ que Mme X... soutenait qu'elle n'avait pas été rémunérée le 1er et le 8 mai 2003 ; qu'en la déboutant de sa demande en rappel de salaires, sans nullement répondre à ce moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats ; qu'il doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.