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02/07/2008 | FRANCE | N°07-41716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-41716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2007), que M. X..., engagé par la société Idex énergies en qualité d'agent d'exploitation par contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001, a été licencié pour abandon de poste le 20 juillet 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement et réclamé le paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels d'indemnités de panier et d'incommo

dité en application de la convention collective nationale des équipements thermi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2007), que M. X..., engagé par la société Idex énergies en qualité d'agent d'exploitation par contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001, a été licencié pour abandon de poste le 20 juillet 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement et réclamé le paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels d'indemnités de panier et d'incommodité en application de la convention collective nationale des équipements thermiques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article 12 de la convention collective nationale des équipements thermiques dispose que toute modification substantielle des conditions du contrat en cours d'un agent doit faire l'objet, de la part de l'employeur, d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception, ou par simple lettre remise contre décharge, datée et signée par l'agent concerné, ne constitue pas une modification substantielle des conditions du contrat de travail la modification du lieu d'exécution des fonctions réalisées conformément aux dispositions expresses du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. X... stipulait que le lieu de travail prévu n'était "en aucun cas limitatif" et que l'employeur se réservait le droit de déplacer le salarié "sur d'autres exploitations n'entraînant pas le changement de résidence" ; que fait une fausse application des dispositions conventionnelles susvisées et viole les articles L. 131-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'une modification du lieu d'affectation du salarié le rapprochant de son domicile et n'imposant donc aucun changement de résidence présentait un caractère substantiel et devait faire l'objet d'une notification préalable conformément aux dispositions de l'article 12 précité de la convention collective ;

2°/ qu'un changement d'affectation ne donne lieu à la procédure prévue par l'article 12.2 de la convention collective que dans le cas où il constitue, lui-même, une modification substantielle relevant de la "notification" prévue à l'article 12.1 de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également violé ce texte ainsi que l'article L. 131-1 du code du travail ;

3°/ que le fait que l'employeur ait omis de fournir à un salarié habituellement affecté à des travaux de peinture avec un masque de protection, une protection individuelle adaptée à de nouveaux travaux de peinture dans un autre lieu d'affectation ne justifie pas un abandon de poste à défaut par l'intéressé d'avoir préalablement signalé le fait et demandé une protection adaptée à l'employeur; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui relève accessoirement que M. X... s'était présenté sur le lieu de sa nouvelle affectation où il s'était "vu abandonné" dans une chaufferie avec des produits de peinture nocifs sans aucune protection individuelle adaptée, faute d'avoir vérifié et constaté que l'intéressé aurait préalablement à son abandon de poste, réclamé une protection individuelle adaptée ;

4°/ que M. X... ayant reconnu dans ses conclusions qu'il portait habituellement un masque pour effectuer ses travaux de peinture, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui relève accessoirement que l'intéressé avait allégué s'être vu affecté à des travaux de peinture à son nouveau lieu d'affectation "sans aucune protection individuelle adaptée" faute d'avoir précisé s'il s'agissait d'un masque de protection qu'il était facile au salarié de réclamer et, dans la négative, la raison pour laquelle un masque individuel n'aurait pas constitué une protection individuelle adaptée ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 12.1 de la convention collective nationale des équipements thermiques. exploitations d'équipements et de génie climatique, toute modification substantielle aux conditions du contrat en cours d'un agent doit faire l'objet de la part de l'employeur, d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception, ou par simple lettre remise contre décharge, datée et signée par l'agent concerné ;

Et attendu qu'en vertu de son article 12.2, un changement d'affectation, notifié comme indiqué ci-dessus, comportant le maintien de la qualification et du salaire et n'entraînant pas un allongement important du temps de trajet ou un changement de résidence ne peut constituer un cas de licenciement du fait de l'employeur. En cas de désaccord, la décision ne pourra intervenir qu'après consultation des délégués du personnel ou, à défaut, du comité d'entreprise ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié une notification écrite et qu'il n'avait pas, en raison du désaccord, procédé à la consultation des délégués du personnel préalablement à sa décision, en a déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idex énergies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41716
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-41716


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41716
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