La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°07-41372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-41372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2007), que M. X..., qui exerçait au sein de la société PEC des fonctions d'ingénieur applications-CAO mécanique, responsable produits, cadre niveau 2.2-coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques Syntec, a accepté en juin 1998 la direction technique de la société Energycad créée par M. Y..., jusque-là également salarié de la société PEC ; qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1e

r septembre 1998 avec la société Energycad emportant application de la conven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2007), que M. X..., qui exerçait au sein de la société PEC des fonctions d'ingénieur applications-CAO mécanique, responsable produits, cadre niveau 2.2-coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques Syntec, a accepté en juin 1998 la direction technique de la société Energycad créée par M. Y..., jusque-là également salarié de la société PEC ; qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 1998 avec la société Energycad emportant application de la convention collective des ingénieurs et cadres de commerce de détail en papeterie bureautique informatique ; que par un avenant à son contrat de travail, une rémunération variable, outre son fixe, a été convenue, confirmée par des avenants ultérieurs ; que le 24 février 2004, la société Aec Informatique qui exerçait la même activité mais était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques Syntec, a racheté les actifs de la société Energycad et a repris les contrats de travail de ses quatre salariés ; que par courriels des 10 mai, 7 et 15 juillet 2004, M. X... a sollicité le paiement de ses commissions, le remboursement de ses frais de déplacement et l'application de son contrat de travail quant à la détermination de sa classification et de son coefficient ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 4 septembre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Aec Informatique à lui payer une somme à titre de rappel de commissions sur marge d'affaire selon le calcul établi sur la marge d'affaire de l'entreprise ainsi que les congés payés afférents tout en lui allouant une indemnité provisionnelle alors, selon le moyen :

1°/ que si les juges du fond interprètent souverainement les clauses équivoques ou ambiguës des conventions des parties, il leur est interdit de les dénaturer lorsqu'elles ne donnent pas prise à interprétation ; qu'en l'espèce, en décidant que l'avenant trimestriel en date du 1er janvier 1999 qui stipulait "marge d'affaire minimum mensuelle de la société" signifiait en réalité "marge d'affaire du salarié", la cour d'appel qui a interprété une clause claire et précise l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant de calculer les sommes qui lui étaient dues au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour le faire et en renvoyant les parties à faire leurs comptes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus de la clause litigieuse de l'avenant du 1er janvier 1999 et s'appuyant sur l'application qui en avait été faite par les parties en 2001, 2002 et 2003, a retenu que les termes "objectif de marge d'affaire minimum mensuel de la société : 190 000 frs /mois ; au-delà de 100% de l'objectif demandé, le montant de la prime sera de 1%" se référaient à la marge d'affaires relative à la réalisation personnelle (objectif demandé) du salarié et non à celle de l'ensemble de la société; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses fonctions effectives correspondaient au coefficient 115 position 2.1 statut cadre et de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir classer au coefficient 150 et allouer le rappel de salaire subséquent alors, selon le moyen que le coefficient 115 de la convention collective des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils correspond à des ingénieurs et cadres de plus de vingt-six ans ayant non pas six mais deux ans de pratique de la profession ; que la cour d'appel qui a confirmé sa position 115 au motif que six années de pratique de la profession étaient nécessaires pour bénéficier du coefficient 150, alors qu'il résulte de ses propres énonciations qu'il avait plus de six années de pratique de la profession, n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient et ainsi a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques Syntec qu'est classé à la position 2.2, coefficient 150 l'ingénieur ou le cadre ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de son métier qui, partant des directives données par son supérieur, doit avoir à prendre des initiatives et assume des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ;

Et attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a relevé que ce dernier n'établissait pas avoir sous ses ordres d'autres salariés ayant un statut de cadre et leur donner des directives, pour en déduire, nonobstant l'erreur sur l'ancienneté requise, que ses fonctions correspondaient bien au coefficient 115 position 2.1 statut cadre de la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Aec Informatique au paiement d'une indemnité de licenciement conventionnel et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la justification de la prise d'acte se caractérise par un manquement de l'employeur à ses obligations, peu important la date à laquelle l'acte de prise d'acte de rupture est intervenu ; que la cour d'appel qui l'a débouté de ses demandes fondées sur la prise d'acte au motif que la lettre de rupture était prématurée en raison du comportement conciliant de l'employeur et du rendez-vous programmé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que la justification de la prise d'acte doit être appréciée au moment de la décision du salarié de prendre acte ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'il était justifié à revendiquer un rappel de commissions et d'heures supplémentaires, a considéré que sa prise d'acte était injustifiée eu égard à ses revendications et aux sommes qu'elle lui a finalement accordées a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ que les sommes finalement accordées par la cour d'appel ne présentaient aucun caractère définitif, seule une indemnité provisionnelle lui ayant été allouée ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la modicité des sommes accordées au salarié a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des faits allégués par M. X... au soutien de sa prise d'acte, a constaté que, si ce dernier était justifié à revendiquer un rappel de commissions et d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions liées au transfert de son contrat de travail, la prise d'acte de la rupture avait été pour le moins prématurée ; qu'elle en a déduit qu'en l'absence de faits suffisamment graves eu égard aux revendications du salarié et aux sommes finalement accordées, pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte du salarié avait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41372
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-41372


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award