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02/07/2008 | FRANCE | N°07-41358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-41358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 par la société Call en qualité de vendeur ; que du 7 au 25 janvier 2002, il a été affecté au rangement du stock et a reçu un avertissement ; que le 1er mars 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute, avec mise à pied conservatoire, le 3 juillet 2002 ;

Sur les deuxième et troi

sième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 par la société Call en qualité de vendeur ; que du 7 au 25 janvier 2002, il a été affecté au rangement du stock et a reçu un avertissement ; que le 1er mars 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute, avec mise à pied conservatoire, le 3 juillet 2002 ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 132-4 devenu L. 2251-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de sa propre demande à ce titre, l'arrêt retient notamment que l'employeur avait pu imposer au salarié, vendeur, d'occuper le poste d'employé aux stocks, sans que cette affectation puisse être regardée comme une rétrogradation, dès lors qu'elle était intervenue selon les deux conditions prévues par la convention collective et que le salarié avait normalement perçu le salaire prévu au contrat de travail, la prime dont il allèguait la perte ayant un caractère exceptionnel "exclusif de ce qu'elle puisse constituer un élément de salaire" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait perçu en janvier 2001 la prime sur les ventes dont il déplorait la perte à la suite de son affectation temporaire au rangement du stock en janvier 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la rupture, et ses conséquences financières, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Célio France, venant aux droits de la société Call, aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Célio France à payer la somme de 181,46 euros au profit de M. X... et celle de 1 800 euros au profit de Me Georges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41358
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-41358


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41358
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