LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2006), que Mme X... a été embauchée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 13 janvier 1966 en qualité d'employée aux écritures ; qu'à compter du 1er janvier 1992, elle était agent technique de qualification supérieure, niveau 6, coefficient 157 de la classification des emplois de la convention collective nationale des personnels des organismes sociaux du 8 février 1957 ; qu'à la suite du protocole d'accord signé le 14 mai 1992, elle a été reclassée au niveau 2, coefficient 170 de la nouvelle classification ; qu'estimant devoir bénéficier d'un niveau supérieur, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rétablissement de son classement au niveau 3 de la grille de classification du 14 mai 1992 prenant effet au 1er janvier 1993, et au versement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors, selon le moyen, que, selon les articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les agents sont classés compte tenu de leur emploi, des connaissances requises pour l'accès au niveau et des emplois repères figurant en regard de chaque niveau de qualification ; que ces trois critères sont alternatifs et non cumulatifs ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rétablissement au niveau 3 de la grille de classification à compter du 1er janvier 1993, quand elle constatait que cette dernière occupait l'emploi repère d'agent technique de qualification supérieure (ATQS) correspondant à ce niveau de classification, la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les fonctions effectivement exercées par Mme X... et sur les critères de classification fixés par l'accord du 14 mai 1992 et qui n'a pas dit que ces critères étaient cumulatifs, a relevé que la salariée occupait un emploi d'agent logistique ne correspondant pas à celui décrit pour relever de l'emploi repère ATQS classé au niveau 3 ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.