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02/07/2008 | FRANCE | N°07-40914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-40914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2006), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire sténo dactylographe le 20 mai 1975 par l'association ADPEP de la Vienne, a été promue secrétaire de direction le 1er septembre 1992, indice 479 de la classification de la convention collective nationale du 15 mars 1966 de la fonction publique hospitalière ; que le 1er août 1994, conformément à l'avenant 250 qui modifie la classification de divers emplois, elle a été cl

assée comme technicien qualifié indice 482, puis a suivi la progression de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2006), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire sténo dactylographe le 20 mai 1975 par l'association ADPEP de la Vienne, a été promue secrétaire de direction le 1er septembre 1992, indice 479 de la classification de la convention collective nationale du 15 mars 1966 de la fonction publique hospitalière ; que le 1er août 1994, conformément à l'avenant 250 qui modifie la classification de divers emplois, elle a été classée comme technicien qualifié indice 482, puis a suivi la progression de la grille pour passer à l'indice 501 le 1er septembre 1995, puis à l'indice 513 le 1er septembre 1998 ; qu'estimant que l'avenant n'avait pas été régulièrement appliqué et qu'il devait lui être attribué l'indice 527 à compter du 1er septembre 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 24 de l'avenant 250 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lorsque le reclassement dans le nouvel échelon ne procure pas au salarié une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficie d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement ; qu'en jugeant que la salariée ne pouvait bénéficier de cette disposition qu'une seule fois, quand une telle restriction n'est aucunement prévue par le texte conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'avenant 250 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2°/ que la salariée se prévalait en cause d'appel d'un moyen nouveau tiré du principe d'égalité de traitement, et faisait valoir que d'autres salariées avaient été reclassées selon la méthode dont elle revendiquait vainement l'application ; qu'en affirmant qu'aucun moyen nouveau n'était développé devant elle, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, la salariée pouvait au regard de la classification accordée aux autres salariés de l'entreprise, se prévaloir du principe d'égalité de traitement au soutien de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal salaire égal et de l'avenant 250 susvisé à la collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation de la salariée, a constaté, par motifs adoptés, que lors du reclassement conformément à l'avenant 250 à la convention collective du 15 mars 1966, la salariée, qui avait un indice 479, était passée à l'indice immédiatement supérieur et avait bénéficié d'un avancement normal le 1er septembre 1995, avait été exactement classée en application de l'article 24 dudit avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40914
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-40914


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40914
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