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02/07/2008 | FRANCE | N°07-40702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-40702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier prothésiste le 27 octobre 1975 par la société Marcenac et Ducros, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 janvier 2005 estimant que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de rémunération ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire en application de l

a règle conventionnelle de maintien du salaire et de sa demande consécutive de ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier prothésiste le 27 octobre 1975 par la société Marcenac et Ducros, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 janvier 2005 estimant que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de rémunération ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire en application de la règle conventionnelle de maintien du salaire et de sa demande consécutive de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, les employeurs dont l'activité principale consiste en la fabrication de matériel médico-chirurgical et de prothèses, à l'exclusion des ateliers de prothèses dentaires, des mécaniciens dentistes, des fabrications de prothèses dentaires sans métal, ainsi que des fabrications n'utilisant pas le métal ; qu'en retenant qu'au sein de la société Marcenac-Ducros le métal servait surtout à l'assemblage des éléments composant les matériaux synthétiques cependant que le champ d'application de la convention collective ne couvrirait selon elle que des activités où le métal entre pour une part prépondérante, pour débouter M. X... de ses demandes fondées sur l'application de cette convention collective et de sa demande consécutive en résolution judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de la convention collective ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société fabriquait des produits constitués essentiellement de matériaux synthétiques, les parties en métal servant surtout à l'assemblage des éléments implantés chirurgicalement et fabriqués en série par d'autres entreprises, la cour d'appel a pu décider que la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées- Orientales n'était pas applicable à l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de sa demande consécutive de résolution judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que l'accord intervenu dans l'entreprise le 9 février 1988 entre l'employeur et son personnel représenté par les délégués du personnel pour reconnaître que la prime d'ancienneté était comprise dans le salaire et l'absence de réclamation de M. X... pendant seize ans établissaient l'acceptation du salarié de la modification du calcul de sa rémunération ;
Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté l'absence d'accord exprès du salarié à la modification de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exception du rejet de la demande de complément de salaire durant l'arrêt de travail pour congé maladie fondée sur la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix- en- Provence ;
Condamne la société Marcenac et Ducros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40702
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-40702


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40702
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