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02/07/2008 | FRANCE | N°07-40400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-40400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2006), que Mme X..., engagée le 16 janvier 1997 par la société Gidef, en qualité de psychologue clinicienne, niveau E1, coefficient 249 en application de la convention collective nationale des organismes de formation, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait revendiquer le statut de cadre et de l'avoir

déboutée de cette demande et de celles qui en sont la conséquence pécuniair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2006), que Mme X..., engagée le 16 janvier 1997 par la société Gidef, en qualité de psychologue clinicienne, niveau E1, coefficient 249 en application de la convention collective nationale des organismes de formation, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait revendiquer le statut de cadre et de l'avoir déboutée de cette demande et de celles qui en sont la conséquence pécuniaire, alors, selon le moyen, que la formation constatée par un diplôme constitue un élément décisif de la qualification ; que l'exercice d'un commandement n'est pas exigé dès lors que la salariée jouit d'un diplôme de psychologue et qu'elle a des qualités d'esprit et d'initiative ; qu'il résulte de l'article 1134 du code civil que la qualification professionnelle est déterminée par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a faussement interprété l'article 22 de la convention collective nationale des organismes de formation en assimilant les fonctions de psychologue exercées par la salariée au poste de formateur en justifiant cette assimilation par référence au temps FFP et PRAA qui lui a été accordé uniquement par son contrat de travail ; que la salariée peut prétendre au statut de cadre parce qu'elle remplit pleinement les conditions posées par les articles 20 et 21 de la convention relatifs au classement des salariés ; que Mme X... ne relevant pas de l'article 22 de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la convention collective nationale des organismes de formation ne reconnaît pas la qualité de cadre niveau F du seul fait de l'obtention de diplôme, a apprécié la qualification de la salariée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise et au regard de la convention collective applicable, et a pu décider qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40400
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-40400


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40400
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