LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu l'article L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce qu'un contrat à durée déterminée qui la liait à la société Viadix soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ; que par jugement rendu le 23 novembre 2006 et inexactement qualifié en dernier ressort , le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ; que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement par la société Viadix est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Viadix aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Viadix à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.