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02/07/2008 | FRANCE | N°07-40366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-40366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu l'article L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contr

at à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est por...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu l'article L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce qu'un contrat à durée déterminée qui la liait à la société Viadix soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ; que par jugement rendu le 23 novembre 2006 et inexactement qualifié en dernier ressort , le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ; que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement par la société Viadix est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Viadix aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Viadix à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40366
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-40366


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40366
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