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02/07/2008 | FRANCE | N°07-40005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-40005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par la société CHEP France le 28 juin 1986 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective n° 3131 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné la société CHEP à lui verser des

sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 1999 à mars 2004 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2006), que Mme X... a été engagée par la société CHEP France le 28 juin 1986 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective n° 3131 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné la société CHEP à lui verser des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 1999 à mars 2004 et de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement de cette prime pour la période de juin 1991 à mars 1999, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que les juges doivent déterminer en fait l'activité principale de l'entreprise sans se référer au code APE ; que l'article 1er de la convention collective n° 3131 des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, de machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts inclut dans son champ d'application les activités de commerce, de location et de réparation de matériels de manutention lorsqu'il s'agit de matériel de levage tel que des chariots de manutention destinés à des entreprises de travaux publics, de bâtiment ou industrielles ; qu'en se bornant à relever que la société CHEP, dont le code APE est n° 713-G, exerce une activité de manutention limitée à la fourniture de palettes et conteneurs, qui n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective précitée, sans rechercher si les palettes et conteneurs commercialisés par la société CHEP ne constituaient pas du matériel de levage au sens conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective n° 3131 des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, de machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;

2°/ que l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie prévoit que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que la mention d'une convention collective dans un bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à son égard, peu important que cette mention n'ait pas figuré sur l'intégralité des bulletins de paie ; que la modification unilatérale par l'employeur de la mention de la convention collective constitue un manquement à ses obligations ; qu'ayant relevé que la convention collective n° 3131 avait été mentionnée sur les bulletins de salaire de Mme X... jusqu'en février 2001, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'elle était applicable aux relations contractuelles, peu important le caractère temporaire de cette mention ; qu'en opposant à la demande de primes conventionnelles d'ancienneté de la salariée le caractère temporaire de la mention de la convention collective sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 143-2 du code du travail ;

3°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à partir du 1er mars 2001 jusqu'à son licenciement, ses bulletins de salaire contenaient la mention "Convention collective, Accord d'entreprise", ce dont il résultait que l'employeur avait continué de reconnaître que la convention collective était applicable sans limitation autre que les dispositions de l'accord d'entreprise éventuellement plus favorables que la convention collective ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que, si un accord d'entreprise peut s'appliquer aux lieu et place de cette convention collective, c'est à la condition qu'elle soit plus favorable ; qu'en excluant la prime conventionnelle d'ancienneté de l'application de la convention collective aux motifs que celle-ci s'applique dans les limites des accords d'entreprise, sans relever l'existence d'un accord d'entreprise plus favorable que la convention collective en matière de prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du code du travail ;

5°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'accord d'entreprise du 3 novembre 1987 ne pouvait être considéré comme ayant exclu la prime conventionnelle d'ancienneté au motif qu'il prévoyait des jours de congé d'ancienneté dès lors que, s'agissant d'avantages ayant un objet et une cause différente, ils se cumulaient ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective s'analyse en un usage, de sorte que l'employeur ne peut y mettre fin qu'en le dénonçant par une notification aux salariés pris individuellement et aux institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que si un accord collectif peut mettre fin à un usage, c'est à la condition qu'il prévoit un avantage équivalant ; qu'en se bornant à relever que la société CHEP avait valablement limité son application volontaire de la convention collective par la conclusion des accords d'entreprise des 3 novembre 1987 et 6 novembre 1997, sans relever que l'employeur avait dénoncé l'usage de cette application volontaire par une notification aux salariés et aux institutions représentatives dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, ni que les accords d'entreprise précités prévoyaient un avantage équivalant à la prime conventionnelle d'ancienneté supprimée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 139-9 et L. 139-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

7°/ que l'application volontaire d'une convention collective constitue un usage obligatoire pour l'employeur dès lors qu'elle procède d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de celui-ci ; que l'employeur ne peut supprimer un tel usage de manière rétroactive, peu important que l'application de la convention collective ait procédé de la croyance erronée de l'employeur quant à son assujettissement obligatoire à cette convention collective ; qu'en opposant à la salariée le fait que la société CHEP avait, par accord collectif du 6 novembre 1997, déclaré appliquer volontairement la convention collective dans certaines de ses dispositions seulement à partir du 1er juillet 1987, au motif inopérant que cette société avait, à cette date, commis une erreur quant au caractère obligatoire de son assujettissement à la convention collective, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;

8°/ que si l'employeur peut appliquer volontairement certaines des clauses seulement d'une convention collective, c'est à la condition d'énumérer précisément celles qu'il entend exclure de son application ; qu'en s'abstenant de vérifier si la société CHEP avait exprimé sa volonté d'exclure la prime d'ancienneté de son application de la convention collective, quand cette exclusion ne ressortait, selon les motifs de l'arrêt, ni des accords d'entreprise ni du procès-verbal de comité d'entreprise visé par l'arrêt ni des bulletins de salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord d'entreprise du 3 novembre 1987 précisait que l'entreprise déclarait appliquer la convention collective à l'exception de certains articles, dont l'article 5 de l'annexe collaborateurs sur la prime d'ancienneté ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'application de la convention collective avait été volontairement limitée et que Mme X... ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'ancienneté ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40005
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-40005


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40005
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