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02/07/2008 | FRANCE | N°06-45987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 06-45987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 5 octobre 2006), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier conducteur machine le 2 septembre 1985 par la société Bonna Sabla ; que, contestant l'inclusion des primes de pause dans son salaire afin de vérifier l'application du salaire minimum prévu par la convention collective nationale des carrières et matériaux de construction, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2006 d'une demande de rappel

de salaire à compter du 2 novembre 2005 ;

Attendu que la société fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 5 octobre 2006), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier conducteur machine le 2 septembre 1985 par la société Bonna Sabla ; que, contestant l'inclusion des primes de pause dans son salaire afin de vérifier l'application du salaire minimum prévu par la convention collective nationale des carrières et matériaux de construction, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2006 d'une demande de rappel de salaire à compter du 2 novembre 2005 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le paiement des temps de pause ne doit pas être considéré comme un élément de salaire pour le calcul des minima et de l'avoir, en conséquence, condamnée à un rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... invoquait le b) de l'article 4 de l'annexe nationale du 21 février 1957 de la convention collective des industries de carrières et de matériaux ; qu'en faisant application d'office du f) de l'article 4 de l'annexe nationale du 21 février 1957 de la convention collective des industries de carrières et de matériaux, sans avoir préalablement constaté que M. X... aurait également invoqué ce second texte, ni invité les parties à en débattre contradictoirement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le versement de la prime de pause procédait d'un engagement unilatéral de la société Bonna Sabla ; que ceci conférait à la prime un caractère obligatoire échappant aux «libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi» qu'aux «gratifications à usage constant» visées au f) de l'article 4 de l'annexe nationale du 21 février 1957 de la convention collective des industries de carrières et de matériaux ; que dès lors, en jugeant que «le paiement des temps de pause ne doit pas être considéré comme un élément de salaire pour le calcul des minima», le conseil de prud'hommes a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'au reste, dans ses conclusions, la société Bonna Sabla soutenait que «la notion de pause n'entre pas dans le temps de travail effectif» et son «paiement n'est pas une obligation et aucune disposition conventionnelle ne la prévoit», de sorte qu'elle «est versée librement par l'employeur sans contrepartie de travail supplémentaire» et «ne saurait s'assimiler à une autre notion qu'un complément de salaire" à la base "35 heures, c'est d'ailleurs ainsi que l'URSSAF considère cette prime» et, par suite, «la prime de pause versée par Bonna Sabla SNC à ses salariés, soumise à cotisations et à charges, constitue un «élément complémentaire» au salaire mensuel perçu, s'ajoutant à la rémunération calculée pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif ; à ce titre, elle ne peut donc être ignorée dans le salaire minimum garanti» ; qu'en jugeant au contraire que «le paiement des temps de pause ne doit pas être considéré comme un élément de salaire pour le calcul des minima», sans s'expliquer sur ce qui précède, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard du f) de l'article 4 de l'annexe nationale du 21 février 1957 de la convention collective des industries de carrières et de matériaux et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable, les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail effectué ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ;

Et attendu qu' abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la deuxième branche du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les pauses n'étaient pas considérées comme du temps de travail effectif et que les primes de pause étaient payées sans contrepartie d'un travail supplémentaire, a exactement décidé que le paiement des temps de pause ne doit pas être considéré comme un élément de salaire pour le calcul du salaire minimum conventionnel applicable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bonna Sabla aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45987
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Louviers, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°06-45987


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45987
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