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02/07/2008 | FRANCE | N°06-45418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 06-45418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 7 août 1995 en qualité de gérant d'un magasin à Cholet, avec une rémunération calculée sur la base de 3 % sur les ventes encaissées majorée d'un fixe, ou d'un minimum garanti ; qu'il a été licencié le 19 février 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ; Mme X... a également saisi le conseil de prud'hommes, afin de se voir reconnaître le statut de salariée de la société Rogaray, ob

tenir le paiement de ses salaires, faire juger son licenciement abusif et obtenir l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 7 août 1995 en qualité de gérant d'un magasin à Cholet, avec une rémunération calculée sur la base de 3 % sur les ventes encaissées majorée d'un fixe, ou d'un minimum garanti ; qu'il a été licencié le 19 février 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ; Mme X... a également saisi le conseil de prud'hommes, afin de se voir reconnaître le statut de salariée de la société Rogaray, obtenir le paiement de ses salaires, faire juger son licenciement abusif et obtenir le paiement de dommages-intérêts, du préavis et de la prime d'ancienneté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer que Mme X... n'a pas été la salariée de la société Rogaray, sans rechercher si une relation salariale ne résultait pas de la superficie du magasin de Cholet donné en gérance à M. X..., de ce que la société Rogaray avait, avant la signature du contrat, fait effectuer, par le couple X..., des remplacements dans des magasins de plusieurs départements, et de ce que la société Ragaray- qui n'avait pas répondu à un courrier du conseil des époux X...- avait reconnu, au moins implicitement, que Mme X... travaillait avec son mari à qui, par courrier du 30 octobre 1997, M. Z..., directeur régional de la société, avait reproché l'absence de celle- ci dans le magasin lors de son passage, l'ensemble de ces éléments étant de nature à démontrer que Mme X... était salariée de cette société ; que l'arrêt est dès lors entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2° / que la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X... en considérant que le courrier adressé à son mari, le 30 octobre 1997, par le directeur régional, M. Z..., lui reprochant l'absence de son épouse lors de son passage dans le magasin n'avait aucune portée juridique puisqu'il pouvait revêtir des situations diverses, dès lors que des observations et reproches émanant de la société quant à l'absence de Mme
X...
ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'un lien contractuel, d'autant plus certain, au cas d'espèce, M. X... était absent, afin d'assurer des remplacements dans d'autres magasins de la société Rogaray ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui refuse de donner à cette correspondance sa véritable portée, a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été passé entre la société Rogaray et Mme X... a relevé que ladite société s'opposait à engager cette dernière et que celle- ci n'établissait pas avoir été tenue par un lien de subordination à la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45418
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°06-45418


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45418
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