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02/07/2008 | FRANCE | N°06-45417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 06-45417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 août 1995 en qualité de gérant d'un magasin à Cholet, avec une rémunération calculée sur la base de 3 % sur les ventes encaissées majorée d'un fixe, ou d'un minimum garanti ; qu'il a été licencié le 19 février 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mai

s sur le premier moyen ;

Vu les articles L. 135-4 et suivants, devenus les articles L. 22...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 août 1995 en qualité de gérant d'un magasin à Cholet, avec une rémunération calculée sur la base de 3 % sur les ventes encaissées majorée d'un fixe, ou d'un minimum garanti ; qu'il a été licencié le 19 février 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu les articles L. 135-4 et suivants, devenus les articles L. 2262-9 et L. 2262-10 et suivants du code du travail, ensemble la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, étendue par arrêté du 9 janvier 1989 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective nationale de commerce de détail des papiers peints n'existe pas, ni celle de détail des revêtements de sols et murs ; qu'en revanche, la convention collective du commerce de détail non alimentaire existe, M. X... vise la convention 6423 intitulée commerce de détail de la droguerie couleurs et vernis, visée expressément par la convention collective du commerce de détail non alimentaire ; que cependant la société Rogaray ne vend qu'accessoirement quelques articles de droguerie en relation avec le papier peint (brosse à coller) et pas d'articles de couleurs et vernis, son activité est celle du papier peint ; que d'ailleurs, la droguerie est répertoriée au code NAF 524 N tandis que la société Rogaray est répertoriée au code NAF 524 U concernant le revêtement des sols et murs ; qu'il en résulte qu'aucune convention collective n'est applicable à l'activité principale de la société Rogaray ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des documents versés aux débats que le code APE 524 U figurant sur les bulletins de salaire de M. X..., concerne l'activité de commerce de détail des revêtements de sol et des murs, entrant selon la nouvelle nomenclature dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires n'était pas applicable aux relations de travail entre M. X... et la société Rogaray, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Rogaray aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45417
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°06-45417


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45417
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