LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juillet 2006), que M. X... a été engagé en 1986 par la société Sovetra en qualité de conducteur d'engins ; qu'il est devenu à compter du 22 février 1999 conducteur polyvalent ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 22 octobre 2003 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant la classification de son emploi au niveau III coefficient 170 de la convention collective des ouvriers des travaux publics applicable et des rappels de rémunération correspondants, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par ses écritures d'appel, si la cause du licenciement dont il avait fait l'objet ne résidait pas en réalité dans la circonstance qu'il n'ait pas obtenu le permis de conduire catégorie "super lourd", s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen tend seulement à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par laquelle, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a recherché la véritable cause du licenciement et décidé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris et de l'avoir condamné à rembourser à la société Sovetra la somme de 11 349 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12-2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics dispose que pour être classé au niveau III (ouvriers compagnons ou chef d'équipe), il est nécessaire que le titulaire réalise, à partir de directive d'ordre général, les travaux de sa spécialité ; qu'en estimant qu'il ne pouvait être classé au niveau III dès lors qu'il exécutait ses tâches sous les directives d'un chef de chantier ou d'un chef d'équipe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12-2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics ;
2°/ que le titulaire d'un poste classé au niveau III de la convention collective organise les travaux de la spécialité et ceux des aides appelés éventuellement à l'assister ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire au titre de sa reclassification au niveau III au motif qu'il n'avait pas de personnes placées sous son autorité, cependant que cette condition n'était pas requise pour obtenir la classification au niveau III, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12-2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics ;
3°/ que le salarié qui exerce des fonctions impliquant une polyvalence reconnue par l'employeur relève nécessairement au regard de l'article 12-3 de la convention collective des travaux publics (tome II ouvriers) du niveau III ou IV de la classification des emplois de cette convention collective ; qu'ayant constaté que l'employeur avait reconnu qu'il exerçait des fonctions impliquant une polyvalence, la cour d'appel qui décidait néanmoins de le débouter de ses demandes tendant à obtenir des rappels de salaires au titre de sa reclassification au niveau III de la convention collective applicable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12-3 de la convention collective des travaux publics ;
Mais attendu que la cour d'appel, a relevé à bon droit que la polyvalence n'était pas au sens de l'article 12.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics l'un des quatre critères "classants" et qu'il n'avait pas l'autonomie et la capacité d'initiatives reconnues aux salariés de niveau III ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.