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01/07/2008 | FRANCE | N°07-19366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-19366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mai 2007), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 septembre 2004, pourvoi n° D 02-20.711), que la société Charles Chevignon a conclu, le 14 décembre 1995, trois contrats de concession exclusive de vente avec la société de droit autrichien
X...
textil devenu Tex labels ; que le 4 novembre 1996, la société Charles Chevignon a notifié à la société Tex labels la résiliation des tr

ois contrats de concession par application des dispositions contractuelles ; que M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mai 2007), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 septembre 2004, pourvoi n° D 02-20.711), que la société Charles Chevignon a conclu, le 14 décembre 1995, trois contrats de concession exclusive de vente avec la société de droit autrichien
X...
textil devenu Tex labels ; que le 4 novembre 1996, la société Charles Chevignon a notifié à la société Tex labels la résiliation des trois contrats de concession par application des dispositions contractuelles ; que M. X..., l'un des dirigeants de la société Tex labels, se prévalant d'un accord de cession des droits et créances afférents à ces contrats, intervenu le 19 juin 1997 entre lui et l'administrateur judiciaire de la liquidation des biens de la société Tex labels, ouverte en Autriche, a assigné la société Charles Chevignon en paiement de dommages-intérêts, motif pris d'une rupture abusive de ces contrats ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande, par lui formée en qualité de cessionnaire des droits et créances de la société Tex labels, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, selon l'article 5-2-B des trois contrats de concession exclusive, «le concessionnaire remettra au concédant, au jour de la signature des présentes, une garantie bancaire à première demande, en vigueur pendant deux ans à compter de la signature du présent contrat, destinée à couvrir toute somme de quelque nature qu'elle soit résultant de l'exécution du présent contrat que le concédant pourrait exiger à tout moment, d'un montant de un million de francs (Autriche), un million de francs (Allemagne) et cinq cent mille francs (Suisse) . Le non-respect du présent paragraphe pourra entraîner, au choix du concédant, la résiliation du présent contrat huit jours après l'envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse» ; que cet article dispose uniquement que le concessionnaire remettra au concédant une garantie bancaire à première demande et ne prévoit pas que cette garantie doit être reconstituée ; qu'en jugeant que les termes «remise d'une garantie en vigueur pendant deux ans» doivent être regardés comme signifiant qu'il s'agit d'une garantie autonome reconstituable avec l'obligation pour le concessionnaire qu'elle demeure en vigueur pendant une durée de deux ans, ce dont il résulte que l'intention des parties était bien de reconstituer la garantie autant de fois qu'il était nécessaire jusqu'au 14 décembre 1997, la cour d'appel a dénaturé les stipulations de l'article 5-2-B des trois contrats et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la garantie à première demande, sûreté personnelle constituant une obligation principale et indépendante qui doit s'exécuter indépendamment de la nature du contrat de base, était stipulée en vigueur pendant deux ans et destinée à couvrir toute somme de quelque nature qu'elle soit résultant de l'exécution du contrat d'un montant de 2 500 000 millions de francs ; que la société Charles Chevignon a fait jouer la garantie puis a mis en demeure la société Tex labels de lui fournir une nouvelle garantie bancaire sous peine de résiliation de plein des contrats de concession ; que pour retenir une telle obligation de renouvellement de la garantie, la cour d'appel a retenu que la garantie donnée était une sûreté de contrats de base à exécution successive ; qu'elle en a déduit dès lors que «les termes «remise d'une garantie en vigueur pendant deux ans» doivent être regardés comme signifiant qu'il s'agit d'une garantie autonome reconstituable, avec l'obligation, pour le concessionnaire, qu'elle demeure en vigueur pendant une durée de deux ans, ce dont il résulte quel'intention des parties était bien de reconstituer la garantie autant de fois qu'il était nécessaire» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la société Charles Chevignon poursuivait le paiement de marchandises qu'elle n'avait pas même livrées à la société Tex labels et que la valeur des marchandises livrées restant à payer avait été elle-même intégralement couverte par le jeu de la caution ; que M. X... soutenait qu'il y avait là une attitude de mauvaise foi caractérisée en violation de l'article 1134 du code civil ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes invoquées par M. X..., les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour infirmer le jugement et pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les divers retards de paiement et l'absence de reconstitution de la garantie autonome constituaient des manquements contractuels du concessionnaire qui détérioraient l'équilibre financier, élément essentiel des contrats de concession et présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture des relations par le concédant dans les conditions éditées à l'article 5-2-B des conventions à exécution successive ; qu'en statuant ainsi de façon générale et imprécise, la cour d'appel a forgé sa décision à partir d'une motivation insuffisante et contraire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Charles Chevignon la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19366
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-19366


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19366
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