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01/07/2008 | FRANCE | N°07-17729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-17729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... SA, constituée entre différents membres de la famille X... dont M. René X..., président du conseil d'administration, et MM. Thierry et Bruno X..., administrateurs, détenait la quasi- totalité des actions composant le capital de la société X... frères ; qu'au mois d'avril 1999, la société X... SA a cédé ces actions à la société Rocade, contrôlée directement ou indirectement par MM. René, Thierry et Bruno X... ; qu'au mois de juillet 1999, la so

ciété Artimon a acquis la totalité des actions composant le capital de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... SA, constituée entre différents membres de la famille X... dont M. René X..., président du conseil d'administration, et MM. Thierry et Bruno X..., administrateurs, détenait la quasi- totalité des actions composant le capital de la société X... frères ; qu'au mois d'avril 1999, la société X... SA a cédé ces actions à la société Rocade, contrôlée directement ou indirectement par MM. René, Thierry et Bruno X... ; qu'au mois de juillet 1999, la société Artimon a acquis la totalité des actions composant le capital de la société X... SA ; que M. Y..., commissaire aux comptes des sociétés X... SA, X... frères et Rocade, a déclaré dans son rapport spécial du 10 avril 2000, soumis à l'assemblée des actionnaires de la société X... SA réunie le 27 avril 2000, que la cession par cette société des actions
X...
frères à la société Rocade avait été autorisée par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre 1998 ; que le 21 octobre 2001, la société Artimon, venant aux droits de la société X... SA qu'elle avait absorbée, s'est vu notifier un redressement fiscal fondé sur l'insuffisance du prix de cession des actions de la société X... frères à la société Rocade ; que le 1er juin 2004, la société Artimon, reprochant à M. Y... d'avoir faussement déclaré dans son rapport spécial que la cession avait obtenu l'autorisation exigée par l'article L. 225-38 du code de commerce et de n'avoir pas veillé à la correcte évaluation du prix, a demandé qu'il soit condamné à lui payer des dommages- intérêts ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 225- 242 du code de commerce, alors applicable, ensemble l'article L. 225-254 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ;
Attendu que pour déclarer recevable comme non prescrite l'action exercée par la société Artimon contre M. Y..., l'arrêt retient que contrairement à ce que laisse entendre le rapport spécial du 10 avril 2000, la cession d'actions au profit d'une société contrôlée par les président et administrateurs de la société cédante n'a jamais fait l'objet d'une quelconque autorisation spéciale ni de la part du conseil d'administration ni de la part de l'assemblée générale des actionnaires, que le commissaire aux comptes n'a pas davantage, dans ce même rapport spécial, appelé l'attention des actionnaires de la société X... SA sur la sous- évaluation du prix de cession des titres, que c'est dès lors à bon droit que la société Artimon considère que les déclarations faites par le commissaire aux comptes dans son rapport spécial lui ont masqué l'irrégularité de la procédure d'autorisation des conventions réglementées ainsi que la sous-évaluation des titres cédés et qu'il n'est pas établi qu'elle ait pu en avoir connaissance avant la notification du redressement fiscal le 21 octobre 2001 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. Y... avait eu la volonté de cacher ces faits aux actionnaires de la société X... SA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages- intérêts à la société Artimon, l'arrêt, après avoir relevé que les fautes retenues à son encontre étaient postérieures à la cession des titres, retient que toutefois, en l'absence de ces fautes, il y aurait eu davantage de chance que l'assemblée générale, statuant au vu du rapport spécial du commissaire aux comptes, n'approuve pas la convention et use de la faculté de la faire annuler, de sorte que le préjudice qui résulte pour la société Artimon des fautes commises par M. Y... dans son rapport spécial s'analyse en réalité en une perte de chance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Artimon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17729
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-17729


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17729
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