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01/07/2008 | FRANCE | N°07-16461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-16461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applica

bles à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du premier qu'il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert auprès de la caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la caisse) un compte bancaire ainsi qu'un compte titres ; que cette dernière lui a également consenti, le 2 juillet 2002, un prêt immobilier ; que la caisse a assigné Mme X... en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt immobilier ; que, pour s'opposer à ces demandes, Mme X... a invoqué les fautes commises par la société, laquelle n'aurait respecté, ni son obligation générale d'information, ni son obligation de mise en garde sur la réalisation d'opérations boursières sans constitution préalable de couverture ; que la cour d'appel a condamné Mme X... au paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt immobilier, condamné la caisse au paiement d'une certaine somme au titre de fautes résultant d'exécution d'ordres en bourse à des cours inférieurs au taux limite donné par la cliente et ordonné la compensation entre ces sommes ;

Attendu que pour écarter la faute de la caisse tirée de l'absence de mise en garde sur la réalisation d'opérations boursières sans constitution préalable de couverture, l'arrêt retient que les donneurs d'ordre, que l'obligation de couverture n'a pas pour objet de protéger, la protection visée étant celle de l'intermédiaire financier contre les défaillances éventuelles des clients ainsi que celle des marchés financiers, ne sauraient se prévaloir de la non constitution de la couverture pour échapper à leurs engagements et ne pas rembourser le solde débiteur de leur compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16461
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-16461


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16461
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