La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | FRANCE | N°07-15738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2008, 07-15738


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mette hors de cause la SCP Henri Hugues et Alain Girault ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2007), que les époux X... ont conclu en janvier 2001 une promesse de vente avec M. Y... portant sur un terrain et des constructions qui avaient été utilisés par M. X..., pour y stocker des déchets de métaux en vertu d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation

du 13 juin 1988 ; qu'ayant été informés par la commune que l'octroi d'un permis de con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mette hors de cause la SCP Henri Hugues et Alain Girault ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2007), que les époux X... ont conclu en janvier 2001 une promesse de vente avec M. Y... portant sur un terrain et des constructions qui avaient été utilisés par M. X..., pour y stocker des déchets de métaux en vertu d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 13 juin 1988 ; qu'ayant été informés par la commune que l'octroi d'un permis de construire serait subordonné à la décontamination du site, M. Y... et la société civile immobilière Résidence Chagall (la SCI), acquéreur substitué, ont assigné les vendeurs en réalisation forcée de la vente et , sur le fondement des articles L. 514-20 du code de l'environnement à titre principal, 1611, 1108 et 1641 du code civil à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts représentant le coût de dépollution du site ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la vente, l'arrêt retient que le demandeur a formulé une demande subsidiaire en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... et la SCI, dans leurs conclusions d'appel, n'avaient pas demandé la nullité de la vente mais seulement des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15738
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2008, pourvoi n°07-15738


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award