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01/07/2008 | FRANCE | N°07-15707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-15707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mireille X... est décédée le 25 octobre 1996 laissant pour lui succéder son époux M. Bernard X... et son fils M. Franck X... ; qu'après mise en demeure de procéder à la déclaration de succession, l'administration fiscale a procédé par voie de taxation d'office et a notifié à M. Franck X... le 28 septembre 2001 un redressement ; que ce dernier a fait connaître son désaccord, et a dema

ndé que sa contestation soit soumise à la commission départementale de concili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mireille X... est décédée le 25 octobre 1996 laissant pour lui succéder son époux M. Bernard X... et son fils M. Franck X... ; qu'après mise en demeure de procéder à la déclaration de succession, l'administration fiscale a procédé par voie de taxation d'office et a notifié à M. Franck X... le 28 septembre 2001 un redressement ; que ce dernier a fait connaître son désaccord, et a demandé que sa contestation soit soumise à la commission départementale de conciliation ; que l'administration fiscale a refusé de la saisir ; qu'après mise en recouvrement des droits, et rejet de ses réclamations, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucune déclaration régulière n'ayant été adressée dans les quatre-vingt dix jours de la mise en demeure, un redressement valant taxation d'office a été régulièrement notifié le 28 septembre 2001 ; que même si dans le cadre d'une taxation d'office, la commission départementale de conciliation est incompétente, l'administration, dès lors qu'elle avait proposé, fut-ce par erreur, que le litige soit soumis à cette commission, ne pouvait plus priver le redevable de cette garantie ; qu'elle ne pouvait alors que demander à la commission saisie de se déclarer incompétente et que le défaut de saisine constitue une irrégularité substantielle justifiant l'annulation de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la commission départementale de conciliation n'était pas compétente, de sorte que l'administration n'avait privé le contribuable d'aucune garantie en refusant de la saisir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15707
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-15707


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15707
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