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01/07/2008 | FRANCE | N°07-14376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-14376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2007), que par acte notarié du 27 août 1996, Jean-Claude X... a vendu à sa nièce, Mme X..., la nue-propriété d'immeubles au prix de 145 860 francs converti à concurrence de "soixante cinq mille huit cent soixante francs en une rente viagère" et de "quatre vingt mille francs, en une charge de soins", Mme X... s'engageant en outre à héberger son oncle, à payer les frais pharmaceutiques non remboursées ainsi que les frais funéraires ; qu'après le déc

ès de Jean-Claude X..., survenu le 22 mars 1998, l'administration fisca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2007), que par acte notarié du 27 août 1996, Jean-Claude X... a vendu à sa nièce, Mme X..., la nue-propriété d'immeubles au prix de 145 860 francs converti à concurrence de "soixante cinq mille huit cent soixante francs en une rente viagère" et de "quatre vingt mille francs, en une charge de soins", Mme X... s'engageant en outre à héberger son oncle, à payer les frais pharmaceutiques non remboursées ainsi que les frais funéraires ; qu'après le décès de Jean-Claude X..., survenu le 22 mars 1998, l'administration fiscale a rattaché à la succession de celui-ci la valeur des immeubles ; que la notification de redressement, adressée à Mme X..., le 25 février 1999, mentionnait le texte de l'article 751 du code général des impôts et indiquait que "la transmission des biens en nue-propriété au profit de présomptifs héritiers ou descendants d'eux est présumée, d'un point de vue fiscal, fictive. Le bien ainsi transmis est présumé faire partie de la succession de l'usufruitier pour sa valeur au jour du décès. Les biens retenus en usufruit par le défunt sont alors considérés comme légués à titre particulier au nu-propriétaire. Pour la liquidation des droits de succession, la valeur des biens est taxée au tarif fixé par la parenté du nu-propriétaire avec le défunt. En conséquence, en vos qualités de nu-propriétaire et de descendant du présomptif héritier du défunt, vous êtes redevable des droits de mutation par décès au taux de 55 %, prévu à l'article 777 du code général des impôts, soit la valeur en toute propriété des immeubles objet de la vente du 27 août 1996" ; qu'après réception d'un avis de mise en recouvrement, Mme X... a saisi le tribunal pour voir constater l'irrégularité de la notification de redressements ; qu'elle a également fait valoir qu'elle apportait la preuve contraire à la présomption de l'article 751 du code général des impôts, de sorte qu'il convenait de prononcer la décharge du rappel des droits et pénalités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention, dans la notification de redressement de ce qu'«aux termes de l'article 751 du code général des impôts précité, la transmission des biens en nue-propriété au profit de présomptifs héritiers ou descendants d'eux est présumée, du point de vue fiscal, fictive», ne laissait pas penser que la présomption instituée par ce texte était irréfragable, de sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de prendre son parti au vu des seules indications de cette notification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

2 / que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en statuant au motif inopérant qu'elle "a exactement compris la portée et l'étendue" de l'article 751 du code général des impôts compte tenu de la réponse au redressement qu'elle a adressée à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la procédure de redressement contradictoire avait été régulièrement engagée par l'administration, dès lors que la notification de redressement mentionnait l'article 751 du code général des impôts et qu'il résultait des observations à la proposition de redressement que Mme X... en avait compris la portée et l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que pour renverser la présomption légale de l'article 751 du code général des impôts, le redevable doit simplement établir que le démembrement de propriété avait un caractère réel et sincère ; qu'en exigeant qu'elle rapporte la preuve de ce "qu'elle a effectivement rempli la totalité des obligations mises à sa charge par l'acte de cession", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 751 du code général des impôts ;

2 / que la déclaration de succession du 10 juillet 1998 précisait simplement, au titre du passif, que le montant des frais d'obsèques s'élevaient à la somme de 13 881,82 francs ; qu'ainsi, en affirmant qu'il résulte de la déclaration de succession que les frais d'obsèques "ont été supportés" par la succession de Jean-Claude X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant "qu'il apparaît que dès le 1er décembre 1994, Jean-Claude X... était exonéré du paiement du ticket modérateur pour l'ensemble des produits pharmaceutiques", pour en déduire ensuite qu'elle n'avait pas supporté "la part des médicaments non remboursée par la sécurité sociale" et qu'ainsi, elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle avait effectivement rempli la totalité des obligations mises à sa charge par l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4 / que la preuve de ce que le démembrement de la propriété présente un caractère réel et sincère peut être rapportée par tous moyens ; qu'en la déboutant de sa demande, motif pris que s'agissant du versement de la rente, elle ne démontrait pas qu'elle ait effectivement versé celle-ci de la main à la main puisqu'elle "devrait pouvoir justifier de retraits chaque mois permettant de payer cette rente, ce qu'elle ne fait pas", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 751 du code général des impôts ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait mis aux débats et par l'exacte application de l'article 751 du code général des impôts que la cour d'appel a, sans dénaturation de la déclaration de succession, relevé, pour déterminer si le démembrement de propriété avait été réel et sincère, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'avoir rempli les obligations mises à sa charge par l'acte de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14376
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-14376


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14376
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