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01/07/2008 | FRANCE | N°06-20706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 06-20706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 13 et L. 45 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 novembre 1992, la Compagnie Marseillaise de Madagascar (CMM), a acquis un terrain à bâtir et pris l'engagement d'y construire des bâtiments dans un délai de quatre ans ; que les constructions ont été achevées le 27 janvier 1999, le certificat du maire de la commune du Port ayant été émis le 15 février 1999 ; que, le 29 novembre 1999, la Directio

n des vérifications nationales et internationales a notifié à la société un avis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 13 et L. 45 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 novembre 1992, la Compagnie Marseillaise de Madagascar (CMM), a acquis un terrain à bâtir et pris l'engagement d'y construire des bâtiments dans un délai de quatre ans ; que les constructions ont été achevées le 27 janvier 1999, le certificat du maire de la commune du Port ayant été émis le 15 février 1999 ; que, le 29 novembre 1999, la Direction des vérifications nationales et internationales a notifié à la société un avis de vérification de comptabilité dans lequel il était indiqué que le contrôle porterait sur "l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que les droits d'enregistrement et assimilés du 29 novembre 1989 au 31 décembre 1998 soumis à la prescription décennale" ; que, par notification du 10 mars 2000, dans laquelle il était indiqué qu'elle faisait suite à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts a procédé au redressement des droits d'enregistrement de l'année 1992 au motif que les constructions n'avaient pas été réalisées dans le délai légal, soit avant le 26 novembre 1996, et a mis en recouvrement un certain montant de droits ;

Attendu que pour déclarer irrégulière la vérification de comptabilité, la cour d'appel rappelle que les droits d'enregistrement ne peuvent être soumis à contrôle lors d'une telle procédure de vérification ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration peut, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle, qui apparaissent ou auraient dû apparaître en comptabilité et que les droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition d'un terrain à bâtir par une société anonyme constituaient une charge comptable pour la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société CMM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20706
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°06-20706


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20706
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