LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commandement de payer délivré le 13 juin 2001 visait la clause résolutoire et relevé, par motifs adoptés, qu'au cours de la mise en état, le conseil des défendeurs avait sollicité renvoi de l'affaire au motif que ses clients régulariseraient la situation sans alléguer et justifier que la dette serait réglée, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il était constant que les arriérés n'avaient pas été réglés dans le mois suivant le commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.