LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par décision du 26 octobre 2007, rendue après annulation par la Cour de cassation d'une précédente décision (Civ. 2, 14 juin 2007, pourvoi n° 07-11.083), l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau, a rejeté la demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires présentée par M. X... ; qu'il a formé un recours le 14 février 2008 ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de refuser sa réinscription sans l'avoir invité à fournir ses observations ;
Mais attendu que M. X... avait été entendu avant la première décision de l'assemblée générale, qui n'a été annulée que pour des motifs de forme, et que la décision critiquée est motivée dans les mêmes termes que la première décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le deuxième grief :
Attendu que M. X... fait grief à la décision de ne pas mentionner que le greffier en chef a assisté à l'assemblée générale et a signé le procès-verbal de celle-ci ;
Mais attendu que ce procès-verbal, qui mentionne que le greffier en chef a assisté à l'assemblée générale sans prendre part à aucune délibération, porte, en dernière page, le nom et la signature de celui-ci ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
Sur le troisième grief :
Attendu que M. X... fait encore grief à la décision de ne pas indiquer la composition de l'assemblée générale ;
Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale comporte, en pages 1 et 2, les noms et qualités de ses membres ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
Sur le quatrième grief :
Attendu que M. X... fait enfin grief à la décision de rejeter sa demande en retenant qu'il n'exécute pas les décisions de justice rendues à son encontre et remet systématiquement en cause toutes les mesures d'exécution, alors que, même s'il refuse délibérément de s'acquitter de sa cotisation ordinale, il règle les sommes mises à sa charge par les jugements ou ordonnances rendus à son encontre ; qu'en tout état de cause son attitude ne constitue nullement une atteinte à l'honneur et la probité dans la mesure où, d'une part, elle s'explique par des raisons de principe, d'autre part, les décisions rendues sont des décisions civiles qui ne sont pas infamantes ; qu'il fait enfin valoir que ces faits ne présentent pas de lien avec ses qualités professionnelles et sont étrangers aux besoins du service de la justice en matière d'expertise ;
Mais attendu que, M. X... ne produisant aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'exactitude du motif retenu par l'assemblée générale, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que celle-ci qui, pour l'appréciation des conditions posées à l'article 2 du décret du 23 décembre 2008, peut prendre en compte des faits extérieurs au travail de l'expert, a retenu que l'inexécution délibérée, par un expert, des décisions de justice rendues à son encontre constitue un comportement contraire à l'honneur, au sens des dispositions susmentionnées ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.