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26/06/2008 | FRANCE | N°08-10402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 08-10402


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'elle a formé un recours le 28 novembre 2007 ;

Sur le premier grief :
Attendu que Mme X... reproche à la décision attaquée de refuser sa réinscription sur la liste des experts, alors, selon le grief que l'article 12 du dé

cret 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que la commission instituée au II de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'elle a formé un recours le 28 novembre 2007 ;

Sur le premier grief :
Attendu que Mme X... reproche à la décision attaquée de refuser sa réinscription sur la liste des experts, alors, selon le grief que l'article 12 du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est composée de six magistrats du siège du tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel ; qu'il ressort du procès- verbal de la commission ayant donné un avis défavorable que seuls quatre magistrats du siège étaient présents, de sorte que l'annulation de la décision attaquée doit être prononcée pour violation des articles II 2 de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47- 1 de la loi du 11 février 2004 et 12 du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu qu'il résulte du procès- verbal de réunion de la commission ayant émis un avis défavorable à la réinscription de Mme X..., que celle-ci s'est réunie en présence de quinze de ses membres, dont dix magistrats et cinq experts ; qu'ainsi, l'avis émis par une commission dans laquelle chacune des deux catégories était représentée par la moitié de ses membres était régulier ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième griefs réunis :
Attendu que Mme X... reproche à la décision attaquée de refuser sa réinscription sur la liste des experts, alors, selon le grief :
1° / que l'assemblée générale des magistrats du siège se prononce, après avoir entendu le ministère public ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège que le représentant du ministère public ait été entendu avant que la décision ait été rendue ; que la décision attaquée a ainsi été rendue au terme d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
2° / que la non- réinscription de Mme X... n'est pas la conséquence de la constatation qu'elle ne remplit plus en tant qu'expert les conditions légales requises mais constitue une sanction déguisée résultant de négligences ou du non- respect des obligations imposées ; qu'il en résultait la nécessité d'une audition de l'intéressée par l'assemblée générale ; qu'à défaut, la décision attaquée a manifestement violé le principe fondamental, reconnu par les lois de la République, des droits de la défense qui s'impose dans toutes procédures administratives mettant en cause le comportement d'une personne ;
Mais attendu que le procès- verbal mentionne la présence du représentant du ministère public ; que cette mention emporte présomption que celui- ci a été effectivement entendu par l'assemblée générale ;
Et attendu que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10402
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°08-10402


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10402
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