La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07-17510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-17510


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., appelante d'un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande dirigée contre M. et Mme Y..., a invoqué l'irrecevabilité des dernières conclusions des intimés pour défaut d'indication de leur domicile ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie d'aucun grief ;

Qu'en statuant ainsi,

alors que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une partie qui n'indique pas son domic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., appelante d'un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande dirigée contre M. et Mme Y..., a invoqué l'irrecevabilité des dernières conclusions des intimés pour défaut d'indication de leur domicile ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie d'aucun grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une partie qui n'indique pas son domicile réel n'est pas subordonnée à la justification du grief causé par cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 mai 2007 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 mars et 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17510
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-17510


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award