LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., appelante d'un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande dirigée contre M. et Mme Y..., a invoqué l'irrecevabilité des dernières conclusions des intimés pour défaut d'indication de leur domicile ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie d'aucun grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une partie qui n'indique pas son domicile réel n'est pas subordonnée à la justification du grief causé par cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 mai 2007 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 mars et 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme Y... et M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.