La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07-15787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-15787


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 731 du code de procédure civile ancien, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Fany à l'encontre de Mme X..., cette dernière a déposé un dire tendant à la radiation et subsidiairement à la suspension de la saisie en soutenant que les jugements sur le fondement desquels les poursuites avaient été engagées, étaient susceptibles d'être privés d'e

ffet par la décision à intervenir dans une instance pendante devant une cour d'appel ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 731 du code de procédure civile ancien, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Fany à l'encontre de Mme X..., cette dernière a déposé un dire tendant à la radiation et subsidiairement à la suspension de la saisie en soutenant que les jugements sur le fondement desquels les poursuites avaient été engagées, étaient susceptibles d'être privés d'effet par la décision à intervenir dans une instance pendante devant une cour d'appel ; que Mme X... a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de ses demandes et a assigné en intervention forcée la SCI Les Jonquilles, adjudicataire du bien ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que l'incident portait sur un moyen mettant en cause l'existence du titre fondant les poursuites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal était saisi d'une demande de suspension des poursuites, qui ne portait pas sur le fond du droit, peu important les moyens soutenus à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié du 12 novembre 2004 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Ja Les Jonquilles et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15787
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-15787


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award