LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 731 du code de procédure civile ancien, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Fany à l'encontre de Mme X..., cette dernière a déposé un dire tendant à la radiation et subsidiairement à la suspension de la saisie en soutenant que les jugements sur le fondement desquels les poursuites avaient été engagées, étaient susceptibles d'être privés d'effet par la décision à intervenir dans une instance pendante devant une cour d'appel ; que Mme X... a interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de ses demandes et a assigné en intervention forcée la SCI Les Jonquilles, adjudicataire du bien ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que l'incident portait sur un moyen mettant en cause l'existence du titre fondant les poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal était saisi d'une demande de suspension des poursuites, qui ne portait pas sur le fond du droit, peu important les moyens soutenus à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié du 12 novembre 2004 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Ja Les Jonquilles et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.