LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 2006), que dans un litige l'opposant à son bailleur, la commune de Saint-Saturnin (la commune), Mme X... a obtenu sa condamnation sous peine d'astreinte à effectuer une première série de travaux, par un arrêt du 21 janvier 1999, puis une seconde série de travaux, par un jugement du 19 novembre 2001 ; qu'ayant saisi un juge de l'exécution en liquidation des deux astreintes, la cour d'appel a rejeté la demande de liquidation d'astreinte relative aux premiers travaux et dit Mme X... irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte pour l'exécution des seconds travaux et déchargé la commune de cette condamnation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la commune recevable, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir que l'appel de la commune était irrecevable faute pour le maire de justifier d'une autorisation valable d'agir en son nom ; qu'en ne recherchant pas si l'appel et les écritures de la commune étaient recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 2132-2 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation d'interjeter appel étant édictée dans le seul intérêt de la commune, Mme X... est irrecevable à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable à demander la liquidation de l'astreinte prononcée le 19 novembre 2001 et de décharger la commune de la condamnation prononcée contre elle en première instance et de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de liquidation concernant l'astreinte du 21 janvier 1999, mais condamner à payer la sienne, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle occupait encore les lieux, que les astreintes étaient exécutoires de droit et que l'arrêt du 17 février 2005 portant confirmation de la résiliation du bail avait été frappé de pourvoi, ce qui lui maintenait un intérêt à demander l'exécution des décisions rendues à son bénéfice et la liquidation de l'astreinte, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que la commune justifie avoir exécuté les travaux, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que le non-respect des dispositions de l'arrêt est imputable au comportement de Mme X..., sans préciser ni sur quels faits, ni sur quelles pièces elle se fondait pour porter une telle affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait plus la qualité de locataire, que la commune avait satisfait aux prescriptions du jugement du 19 novembre 2001, dès le 12 décembre 2001, et que Mme X... n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par le juge et avait refusé de laisser œuvrer les entrepreneurs, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et motivant sa décision, qu'il n'y avait pas lieu de liquider les astreintes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.