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26/06/2008 | FRANCE | N°07-14515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-14515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2007), que la société ASL management ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer la somme de 6 458,40 euros à la société CL gestion, au titre d'un contrat conclu le 15 mai 2003, un jugement du tribunal de Marseille du 3 juin 2004, devenu définitif, a admis cette opposition et annulé l'ordonnance ; qu'une instance en paiement ayant été parallèlement engagée par la société ASL management à l'encontre de la société CL ge

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2007), que la société ASL management ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer la somme de 6 458,40 euros à la société CL gestion, au titre d'un contrat conclu le 15 mai 2003, un jugement du tribunal de Marseille du 3 juin 2004, devenu définitif, a admis cette opposition et annulé l'ordonnance ; qu'une instance en paiement ayant été parallèlement engagée par la société ASL management à l'encontre de la société CL gestion, celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de la facture ayant fait l'objet de l'injonction de payer ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société ASL management fait grief à l'arrêt de rejeter des débats les conclusions et la pièce produites par elle le 27 décembre 2006 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la société ASL management a conclu et communiqué une nouvelle pièce le jour de l'ordonnance de clôture, et que ces conclusions et pièce n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile pour permettre le respect du principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société ASL management fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formulées à titre reconventionnel, tendant à la condamnation de la société CL gestion à lui payer une certaine somme à titre de trop-perçu et une autre somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demande reconventionnelle ne se rattachait pas à la prétention originaire par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile, a pu en déduire que cette demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASL management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASL management ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14515
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-14515


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14515
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