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26/06/2008 | FRANCE | N°07-13813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-13813


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et les productions, que le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Casiope et de M. Charles Louis X... ayant poursuivi la vente aux enchères de certains biens immobiliers, Mme Y... a été déclarée adjudicataire d'une partie d'entre eux ; que MM. Alexandre et Sébastien X... ont, le dernier jour du délai, formé une surenchère ; que Mme Y... a contesté la surenchère, en soutenant que MM. X... n'avaient pas déposé un

chèque de consignation dans les formes et délais prévus par le cahier d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et les productions, que le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Casiope et de M. Charles Louis X... ayant poursuivi la vente aux enchères de certains biens immobiliers, Mme Y... a été déclarée adjudicataire d'une partie d'entre eux ; que MM. Alexandre et Sébastien X... ont, le dernier jour du délai, formé une surenchère ; que Mme Y... a contesté la surenchère, en soutenant que MM. X... n'avaient pas déposé un chèque de consignation dans les formes et délais prévus par le cahier des charges ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de dire que la surenchère est valable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 688, 708, 709 et 715 de l'ancien code de procédure civile que la surenchère n'est valablement formée que par le dépôt au greffe de l'acte de surenchère accompagné de la consignation dans les conditions fixées par le cahier des charges ; qu'ainsi, en l'espèce, où le cahier des charges imposait la consignation " en un chèque bancaire en même temps que la déclaration de surenchère, au compte consignation vente CARPA ", le tribunal en considérant qu'aucune déchéance n'était encourue dès lors qu'en même temps que la déclaration de surenchère l'avocat de MM. X... avait déposé un chèque à l'ordre de son propre compte CARPA a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le tribunal ayant constaté que la déclaration de surenchère avait été faite dans le délai de l'article 708 de l'ancien code de procédure civile, c'est à bon droit qu'il en a conclu que la déchéance n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la surenchère, le jugement retient qu'aux termes de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile, la nullité n'est prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause et qu'en l'espèce aucun préjudice spécifique se rattachant aux modalités pratiques du dépôt du chèque n'est allégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges stipulait que le surenchérisseur devait consigner une certaine somme, en même temps que la déclaration de surenchère, au compte consignation vente CARPA, le tout à peine de nullité, et qu'il constatait que ladite somme n'était parvenue sur ce compte que deux jours après la déclaration de surenchère, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne MM. Alexandre et Sébastien X... et Mme Z...
A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13813
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-13813


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13813
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