LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 décembre 2005), que contestant le montant des honoraires réclamés par Mme X..., avocat, M. Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des sociétés Avenue de la Résistance et Café Noir, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui a fixé leur montant à une certaine somme et ordonné la restitution d'un trop-perçu ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que le premier président, faisant application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et motivant sa décision, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., de la SCI Avenue de la Résistance et de la société Café Noir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.