LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Omar,
- X... Mustapha,
- Y... Hania, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2007, qui les a condamnés, le premier pour abus de biens sociaux et banqueroute, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, le deuxième pour recels d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, à 30 000 euros d'amende, la troisième, pour recel d'escroquerie, faux et usage, à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi d'Omar Z...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique : " composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : M. Foucart, conseillers : M. Levy, M. Coural ; ministère public : M. Wastl Deligne, Greffier : Mlle Brun " ;
" alors que ni le représentant du ministère public ni le greffier ne peuvent être présents lors du délibéré ; que, dès lors, en énonçant que, lors du délibéré, la cour était notamment composée du représentant du ministère public et du greffier, sans indiquer par ailleurs que seuls le président et les conseillers ont délibéré sur l'affaire, ni préciser que la cour a délibéré conformément à la loi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu les articles 32, 462 et 510 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et de deux conseillers, ainsi que du représentant du ministère public et du greffier ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci- dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la SELARL Gangloff et Nardi, liquidateur judiciaire de la société Pecquet- Tesson, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;