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25/06/2008 | FRANCE | N°07-85140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-85140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José-Maria, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de recel d'abus de biens sociaux, escroqueries, vol, diffamation, faux en écritures et complicité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pr

is de la violation des articles 321-3 à 321-5, 441-4 du code pénal, L. 223-23, L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José-Maria, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de recel d'abus de biens sociaux, escroqueries, vol, diffamation, faux en écritures et complicité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-3 à 321-5, 441-4 du code pénal, L. 223-23, L.225-254 nouveaux du code de commerce, 7, 8, 85, 86, 203, 575, alinéa 2, 1°, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X… des chefs de recel d'abus de biens sociaux, escroqueries, vol, diffamation, complicité, faux en écritures contre l'Etat français, des ministères, des auxiliaires de justice, des personnes morales et physiques ;
"au motifs que les faits dénoncés ont, aux dires du plaignant, commencé en 1974, les derniers d'entre eux se situant en 1992 ; que le plaignant n'allègue aucun acte interruptif de prescription ; que l'action publique étant éteinte à la date du dépôt de la plainte, c'est à juste titre que le juge d'instruction a refusé d'informer ;
1°)"alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte avec constitution de partie civile, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte et leur qualification pénale éventuelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
2°)"alors que les dispositions des articles 203 du code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la prescription de l'abus de biens sociaux avait elle-même commencé à courir, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3°)"alors que constitue au sens de l'article 441-4 du code pénal un crime, dont le délai de prescription est de dix ans, le faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; qu'en prononçant ainsi, quoique les faits de faux en écritures en cause, à les supposer établis, constitueraient les crimes de faux et usage de faux prévus et réprimés par ce texte, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
4°)"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant l'action publique éteinte aux motifs que les faits dénoncés ont, aux dires du plaignant, commencé en 1974, les derniers d'entre eux se situant en 1992, tout en énonçant par ailleurs que le plaignant, entendu par le juge d'instruction, le 15 janvier 2007, avait précisé que, dans le but de le spolier, sa mère avait vendu entre 1980 et 1999, des meubles d'époque à l'un de ses avocats, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les pièces de la procédure, a retenu, à bon droit, que l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, la mère du plaignant étant décédée en 1991 et la mention de l'année 1999 ne résultant que d'une erreur matérielle, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85140
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2008, pourvoi n°07-85140


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85140
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