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25/06/2008 | FRANCE | N°07-42541;07-42542;07-42543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42541 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-42.541, M 07-42.542 et N 07-42.543 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-5 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Clémessy respectivement en décembre 1987, mars 1990 et octobre 1991 ; que leur contrat de travail a été transféré à la société NMG Telecoms, devenue la société Steleus, le 1er août 2000 ; q

u'ils occupaient, en dernier lieu, des fonctions d'«ingénieur logiciel» (M. X...) et de «chefs d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-42.541, M 07-42.542 et N 07-42.543 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-5 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Clémessy respectivement en décembre 1987, mars 1990 et octobre 1991 ; que leur contrat de travail a été transféré à la société NMG Telecoms, devenue la société Steleus, le 1er août 2000 ; qu'ils occupaient, en dernier lieu, des fonctions d'«ingénieur logiciel» (M. X...) et de «chefs de projet» (MM. Y... et Z...) ; qu'à la fin de l'année 2002, la société Steleus a mis en place un projet de restructuration prévoyant la suppression de son activité «EVA» ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi en janvier 2003 ; que les trois salariés, affectés à l'activité "Eva", ont été licenciés pour motif économique le 3 mars 2003 ;

Attendu que pour dire que la société Steleus, aux droits de laquelle vient la société Tekelec France, n'a pas satisfait aux règles relatives à l'ordre des licenciements et condamner l'employeur à indemniser les salariés, la cour d'appel, après avoir constaté que ces derniers avaient été classés, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dans les catégories «chefs de projet application Real Time Eva» (M. Z...), «ingénieurs acquisition Eva» (M. X...) et «chef de projet acquisition Eva» (M. Y...), énonce, d'une part, que l'employeur a défini la catégorie professionnelle des salariés par rapport à la branche d'activité à laquelle ils étaient affectés et non en considération des fonctions qu'ils exerçaient auparavant, d'autre part, que les salariés appartenaient, en fait, à la catégorie "ingénieurs logiciels en recherche et en développement" (M. X...) et "chefs de projet en recherche et développement" (MM. Y... et Z...) ;

Attendu, cependant, que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les différentes fonctions de la catégorie professionnelle à laquelle elle rattachait les salariés, dont l'employeur alléguait qu'ils n'étaient pas polyvalents, supposaient, dans ces différents secteurs d'activité, la même formation professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne MM. Y..., Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42541;07-42542;07-42543
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2008, pourvoi n°07-42541;07-42542;07-42543


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42541
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