LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité de clerc expert d'assurance le 2 mai 1998 ; que celui-ci lui a confié la responsabilité du cabinet d'Alençon ; que, le 1er octobre 2004, M. Y... a cédé son cabinet d'expertise à la société Guillou, Guillouet Dionisi aux droits de laquelle vient la société Texa services ; que M. X... a été informé par le nouvel employeur de la fermeture du cabinet d'Alençon ; qu'il a saisi le juge prud'homal le 15 novembre 2004 d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement ; que M. Y... a été appelé en garantie ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ;
Attendu que pour condamner M. Y... à garantir intégralement la société Texa services des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X... au titre des indemnités de rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce d'une part que les indemnités de rupture ont leur origine essentiellement dans la suppression du site d'Alençon réalisé avant la cession du cabinet d'expertise par M. Y..., d'autre part qu'en supprimant le site d'Alençon, la société Guillou Guillouet Dionisi, a pris des mesures concourant toutes à la diminution des prérogatives et des responsabilités de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à garantir la société Texa services des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X... au titre de la prime d'ancienneté due jusqu'à la fin septembre 2004 et au titre des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Texa services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Texa services à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.