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25/06/2008 | FRANCE | N°07-40496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2006), d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait interjeté le 24 juin 2005 du jugement rendu le 14 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, qui lui avait été notifié le 21 février 2005, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à l'assistance gratuite d'un avocat ; qu'il s'en déduit que lorsque le bénéfice de l'aide jurid

ictionnelle a été accordé à une partie pour qu'elle soit assistée devant la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2006), d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait interjeté le 24 juin 2005 du jugement rendu le 14 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, qui lui avait été notifié le 21 février 2005, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à l'assistance gratuite d'un avocat ; qu'il s'en déduit que lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à une partie pour qu'elle soit assistée devant la cour d'appel, le délai dont celle-ci dispose pour interjeter appel de la décision de première instance court à compter, non pas de la notification du jugement mais de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 § 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, par fausse application des articles 38 du décret du 19 décembre 1991 et R. 517-7 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, qui instituent l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle, sont limitées aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de Cassation et ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40496
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2008, pourvoi n°07-40496


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40496
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