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25/06/2008 | FRANCE | N°05-20930;07-11708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2008, 05-20930 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 05-20.930 et n° W 07-11.708 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 septembre 2005 et 4 octobre 2006), que le 25 novembre 1986 la société Sodetim, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Cofilippe (la SCI), a donné en location pour une durée de neuf ans des locaux à l'association Commission nationale de qualification des assistants en otondo-stomatologie (l'association) et qu'un second bail a été conclu pour la même durée, le 29 sep

tembre 1995 ; que, se fondant sur un avenant du 15 octobre 1986 précisant que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 05-20.930 et n° W 07-11.708 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 septembre 2005 et 4 octobre 2006), que le 25 novembre 1986 la société Sodetim, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Cofilippe (la SCI), a donné en location pour une durée de neuf ans des locaux à l'association Commission nationale de qualification des assistants en otondo-stomatologie (l'association) et qu'un second bail a été conclu pour la même durée, le 29 septembre 1995 ; que, se fondant sur un avenant du 15 octobre 1986 précisant que les locaux étaient destinés à l'enseignement et à la formation professionnelle ainsi que sur un arrêté du préfet de police de Paris ayant ordonné la fermeture de son établissement, l'association a notifié à la SCI un congé pour le 30 septembre 2002 ; que la SCI a assigné en paiement de sommes au titre d'un arriéré de charges, de réparations locatives et de loyers dus entre le 30 septembre 2002 et la fin de la période triennale contractuellement prévue, soit le 30 septembre 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 07-11.708, ci-après annexé :

Attendu que n'ayant pas, dans le dispositif de son arrêt du 14 décembre 2005, qualifié le bail conclu entre les parties, la cour d'appel, saisie d'une requête en omission de statuer, a pu, sans se contredire ni violer l'autorité de la chose jugée, dire que n'étaient pas applicables en la cause les dispositions de l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° D 05-20.930 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'association à payer une somme au titre des réparations locatives, l'arrêt retient que l'examen des états des lieux établis le 16 mai 2002 fait apparaître des dégradations anormales eu égard à la durée de la présence de la locataire dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces états des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° D 05-20.930 qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2006 .

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association à payer la somme de 3 000 euros au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Cofilippe aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Cofilippe à payer à l'association Commission nationale de qualification des assistants en odonto-stomatologie la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la SCI Cofilippe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20930;07-11708
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2008, pourvoi n°05-20930;07-11708


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.20930
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