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24/06/2008 | FRANCE | N°08-82777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-82777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138, 143-1,144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, en date du 23 mars 2008, ordonnant la détention provisoire de Jean-Michel X... et le plaçant sous mandat de dépôt ;

"aux motifs propres et adoptés que tout d'abord, l'argument présenté au soutien d'une éventuelle nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire est inexact en fait ; que s'il apparaît de la procédure que les gendarmes ont étudié la facture détaillée du téléphone portable utilisé par Méziane Y... et que le sous-dossier de police technique doit être joint ultérieurement à la procédure, force est de noter que Jean-Michel X... n'a jamais été interrogé sur les éléments de cette facture ; qu'il ne saurait en conséquence soutenir que la seule question posée en garde à vue à Méziane Y... concernant un numéro apparaissant sur son portable soit de nature à lui faire grief ; aussi, il convient de rappeler qu'en l'état, la chambre de l'instruction n'a pas à statuer sur l'existence de charges mais seulement à considérer s'il existe ou non des éléments laissant à penser que la personne mise en examen a pu participer aux faits objet de l'information dans des conditions mettant en cause sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, il ne sera donc pas répondu aux arguments tendant à démontrer que les accusations de Méziane Y... sont inexactes, la cour observant que les accusations, réitérées et circonstanciées, notamment sur l'absence du chien dans la propriété et le coup de téléphone donné par Jean-Michel X... pour aviser sa femme du fait qu'il avait avec lui le chien, sont, en l'état, des éléments laissant à penser que Jean- Michel X... a pu participer aux faits qui lui sont reprochés dans des conditions mettant en jeu sa responsabilité pénale ; qu'en l'état d'une information qui débute, il y a lieu d'empêcher toute possibilité de pressions ou de concertations frauduleuses avec les témoins directs ou indirects tant des moments antérieurs que juste postérieurs aux faits, témoins qu'il appartiendra à l'information de rechercher et pour certains d'identifier ; qu'aussi, une confrontation s'avère nécessaire, que celle-ci doit pouvoir être accomplie dans les meilleurs conditions possibles et en toute sérénité ; qu'encore, les faits, de par leur extrême gravité et les circonstances de leur commission, outre leur médiatisation, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public ; qu'en l'état, seule la détention provisoire des personnes mises en examen pour ces faits est à même de mettre fin au trouble à l'ordre public ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, la détention provisoire étant seule à même de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et d'empêcher les concertations ou pressions sur les témoins, qu'un contrôle judiciaire est insuffisant pour parvenir à ces buts (arrêt, pp. 5 et 6) ; que les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas suffisantes pour garantir les investigations qui sont en cours pour déterminer laquelle des deux versions des faits correspond à la réalité ; qu'en effet, tout risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et d'éventuels complices, ou avec des témoins, ou avec des membres de sa famille, pour concrétiser sa version des faits, doit être évité, en l'état des déclarations totalement contradictoires des deux mis en examen sur les faits, de la poursuite de la recherche des indices matériels, notamment l'arme du crime et le bip ; que l'audition approfondie de l'entourage proche de chacun des mis en examen pourra confirmer ou infirmer des éléments précis que chacun a donnés dans ses déclarations, et ainsi orienter l'enquête pour permettre de découvrir la vérité ; que concernant Jean-Michel X..., qui a reconnu dans son interrogatoire de première comparution que son fils Florent lui a dit "il faut qu'on soit soudé, il ne doit rien y avoir entre nous, la roue va tourner, et on doit ensemble être forts et surmonter cette épreuve et aller au-delà", les obligations du contrôle judiciaire ne sont pas suffisantes pour s'assurer qu'il n'aura aucun contact ni avec sa famille ni avec ses amis, dans le but que ses déclarations soient confirmées par eux ; que la détention provisoire est donc l'unique moyen de permettre aux investigations menées par le juge d'instruction de se poursuivre en toute sérénité (ordonnance, p. 2) ;

"1°) alors, d'une part, que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt doivent être annulés en cas de méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; que Jean-Michel X... faisait valoir, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que lors de son audition pendant sa garde à vue et de son interrogatoire de première comparution, il avait été interrogé sur la "téléphonie" du portable de Méziane Y..., bien que la pièce relative à l'exploitation de ce téléphone ne figurât pas au dossier du juge d'instruction, ce qui portait gravement atteinte à ses intérêts, les questions posées ayant été déterminantes de son placement en détention provisoire, et justifiait l'annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire et du mandat de dépôt (mémoire p.12 et 13) ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande en nullité du débat contradictoire, de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt, en affirmant que Jean-Michel X... n'avait jamais été interrogé sur les éléments de la facture détaillée du téléphone portable utilisé par Méziane Y... (arrêt p.5, alinéa 3), quand il ressortait du procès-verbal d'audition de Jean-Michel X... du 21 mars 2008 (feuillet n° 19 de la cote D. 108) que, lors de sa garde à vue, il avait été interrogé sur la téléphonie du portable de Méziane Y..., plus précisément sur les circonstances dans lesquelles le téléphone portable d'Amaury d'Z..., ami de Jean-Michel X..., avait cherché à entrer en contact avec celui de Méziane Y... le 12 mars à 11 heures 12 et sur la question de savoir pourquoi Amaury d'Z... avait cherché à joindre Méziane Y... et pour quelles raisons il connaissait son numéro de portable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal d'audition de Jean-Michel X..., en date du 21 mars 2008, et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2°) alors, d'autre part, qu'en se bornant à une affirmation d'ordre général et de pure forme selon laquelle "en l'état d'une information qui débute, il y a lieu d'empêcher toute possibilité de pressions ou de concertations frauduleuses avec les témoins directs ou indirects tant des moments antérieurs que juste postérieurs aux faits, témoins qu'il appartiendra à l'information de rechercher et pour certains d'identifier ; attendu aussi qu'une confrontation s'avère nécessaire, que celle-ci doit pouvoir être accomplie dans les meilleures conditions possibles et en toute sérénité" (arrêt, p. 5, sixième et septième alinéas), et en ne visant aucune considération objective et circonstanciée susceptible de justifier la détention provisoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer que "les faits, de par leur extrême gravité et les circonstances de leur commission, outre leur médiatisation, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public ; qu'en l'état, seule la détention provisoire des personnes mises en examen pour ces faits est à même de mettre fin au trouble à l'ordre public " (arrêt, p. 5, dernier alinéa), sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors, de quatrième part qu'en affirmant de manière générale que la détention provisoire était "seule à même de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et d'empêcher les concertations ou pressions sur les témoins, qu'un contrôle judiciaire est insuffisant pour parvenir à ces buts" (arrêt, p. 6, alinéa premier), sans viser aucune considération concrète, objective et circonstanciée susceptible de justifier que soit écartée une mesure de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors, de cinquième part, qu'en retenant que "les accusations, réitérées et circonstanciées, notamment sur l'absence du chien dans la propriété et le coup de téléphone donné par Jean-Michel X... pour aviser sa femme du fait qu'il avait avec lui le chien, sont, en l'état, des éléments laissant à penser que Jean-Michel X... a pu participer aux faits qui lui sont reprochés dans des conditions mettant en jeu sa responsabilité pénale" (arrêt, p. 5, cinquième alinéa), la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, Jean-Michel X... a soutenu que devaient être annulés le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, au motif que, lors de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction lui avait posé des questions à propos d'une facture téléphonique et que cette facture ne figurait pas au dossier de la procédure ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le moyen invoque des questions posées au cours d'une audition réalisée en garde à vue, le grief allégué manque en fait ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82777
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°08-82777


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82777
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