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24/06/2008 | FRANCE | N°07-86937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 07-86937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

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X... Jacques,

Y... Jeannine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 septembre 2007, qui les a condamnés, chacun, pour violences aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et, le premier, pour dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui, à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de l

a connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-
-

X... Jacques,

Y... Jeannine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 septembre 2007, qui les a condamnés, chacun, pour violences aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et, le premier, pour dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui, à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23, 29, 33, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 222-14 et R. 621-2 du code pénal, 390-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité des actes de poursuite devant le juge correctionnel soulevée par les époux X..., prévenus notamment de violences habituelles suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur une personne à vulnérabilité apparente pour avoir prétendument commis, selon les termes de la convocation en justice à eux adressée, "depuis plusieurs mois, volontairement", "des injures plus que réitérées, des arrosages au jet d'eau plus que réitérés" et "tenu des propos outrageants plus que réitérés, au préjudice d'Hermine Z... et Marie-Jeanne A...", Jacques X... étant en outre prévenu de dégradation volontaire d'une clôture métallique au préjudice d'Hermine Z... et de Marie-Jeanne A... ;

"aux motifs propres et adoptés que l'avocat des prévenus sollicitait qu'il soit constaté que la convocation ne visait pas le texte applicable (jugement, p. 4) ; que l'analyse des deux actes de poursuite, concernant chacun des deux prévenus, et cotés E 1 et E 2 au dossier, ne faisait ressortir aucune irrégularité ; qu'en effet, les deux convocations par officier de police judiciaire régies par l'article 390-1 du code de procédure pénale portaient les mentions des lieux et dates des faits reprochés, ainsi que l'énonciation des faits poursuivis ; qu'enfin, le visa du texte de loi réprimant les faits poursuivis n'était pas omis ; que par ailleurs les prévenus, dans leurs conclusions en défense, soutenaient que "le visa d'injures… ne pouvait faire l'objet que d'une qualification… au visa de la loi du 29 juillet 1881", alors que seul le délit de violences habituelles sur personne particulièrement vulnérable était reproché ; qu'en conséquence, il ne pouvait être constaté une quelconque méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale ayant porté atteinte aux intérêts des parties (arrêt, p. 5) ;

"alors qu'en l'état de convocations par officier de police judiciaire mentionnant la qualification de violences habituelles sur une personne dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue, mais visant notamment à ce titre des faits prétendus d'injures, la cour d'appel ne pouvait légalement refuser d'annuler ces actes, irréguliers comme ne précisant pas ni ne qualifiant le fait reproché – en particulier sur le caractère public ou non des injures – et comme n'indiquant pas le texte de loi applicable à la poursuite des prétendues injures ;

"alors, en tout état de cause, que les convocations par officier de police judiciaire, qui indiquaient que les faits reprochés auraient revêtu un caractère habituel, n'énonçaient pourtant pas avec une précision suffisante les faits poursuivis, n'indiquant en particulier pas les dates ou la fréquence des prétendus faits d'injures et d'arrosages intempestifs, de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement refuser de les annuler ;

"alors, de surcroît, que les convocations par officier de police judiciaire ne comportaient aucune indication concernant la date des prétendus faits, de sorte qu'en retenant que ces actes auraient "porté les mentions des … dates des faits reprochés", la cour d'appel en a dénaturé les termes et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des convocations notifiées par agent de police judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les convocations en justice, qui n'avaient pas à mentionner les textes réprimant les infractions à la loi du 29 juillet 1881, lesquelles ne sont pas poursuivies, énoncent, conformément aux prescriptions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, les faits reprochés et visent les textes de loi applicables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23, 29, 33, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 122-5, 222-14, R. 621-2 et R. 635-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré les époux X..., prévenus de violences habituelles suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur une personne à vulnérabilité apparente, Jacques X... étant en outre prévenu de dégradation volontaire d'une clôture métallique, coupables des faits reprochés, de leur avoir infligé une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction et interdiction d'entrer en contact avec les victimes, outre une amende contraventionnelle de 500 euros à la charge de Jacques X..., et de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à Hermine Z... et à Marie-Jeanne A... ;

"aux motifs propres et adoptés que c'était à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, avait retenu la culpabilité des prévenus ; qu'en effet, les faits n'étaient pas niés par l'un des prévenus ; qu'en outre, la légitime défense ne pouvait être alléguée par ces derniers, en réponse à d'éventuels bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ; qu'en effet, ce fait justificatif exigeait comme conditions l'immédiateté et la proportionnalité de la réponse, conditions non réunies lorsque les faits se déroulaient en plusieurs phases, tels qu'allégués par les prévenus eux-mêmes ; qu'en conséquence, la décision déférée serait confirmée sur la culpabilité concernant les délits et la contravention (arrêt, p. 6) ; qu'il ressortait des éléments du dossier que les prévenus avaient réellement commis les faits qui leur étaient reprochés (jugement, p. 5) ;

"alors, d'une part, qu'en ne précisant d'aucune manière les prétendus faits reprochés aux prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas la date des prétendus faits et en ne constatant pas leur prétendu caractère habituel, pourtant visé à la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de surcroît, qu'en retenant, pour exclure la légitime défense, que les faits se seraient déroulés en plusieurs phases, selon les propres allégations des prévenus, cependant que ces derniers avaient fait valoir, dans leurs conclusions au fond déposées le 15 juin 2007 et visées par le greffier (p. 3), que leurs voisins avaient commis à leur détriment des faits de tapage "injurieux ou nocturnes" et ne s'étaient ainsi pas bornés à alléguer des bruits nocturnes et comme tels éloignés dans le temps de leur propre réaction de défense, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Jacques et Jeannine X... devront payer indivisément à Hermine et à Marie-Jeanne Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86937
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-86937


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86937
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