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24/06/2008 | FRANCE | N°07-43807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-43807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2007), que M. X..., employé depuis mai 2002 par l'association Agence d'aide à la coopération technique et au développement (Acted) ayant été licencié pour motif économique le 11 janvier 2006, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon ; que Acted a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions afghanes ;

Attendu qu'Acted fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil

de prud'hommes de Lyon compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2007), que M. X..., employé depuis mai 2002 par l'association Agence d'aide à la coopération technique et au développement (Acted) ayant été licencié pour motif économique le 11 janvier 2006, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon ; que Acted a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions afghanes ;

Attendu qu'Acted fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Lyon compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que la clause attribuant compétence aux juridictions françaises insérée dans le contrat de travail de M. X... devait recevoir application s'agissant d'un contrat de travail international en raison de son exécution à l'étranger, sans rechercher si précisément le critère du lieu d'exécution du travail posé par l'article R. 517-1 du code du travail ne conduisait pas à retenir la compétence d'un tribunal étranger et si les parties avaient pu valablement déroger à la règle de compétence édictée par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-3 et R. 517-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, en matière prud'homale, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'aux termes de l'article R. 517-1 du code du travail, c'est seulement si le travail du salarié est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile que le salarié est autorisé à porter sa demande devant le conseil de prud'hommes de son domicile ; qu'après avoir constaté que l'Association Acted disposait de bases ou de bureaux dans tous les pays étrangers où M. X... avait travaillé pour des périodes allant de un à trois mois, en qualité de conseiller en infrastructures, la cour d'appel, qui a retenu par un motif inopérant que les missions confiées au salarié avaient un caractère temporaire, sans rechercher si les bureaux de Kaboul, où il exerçait en dernier lieu son activité, ne présentaient pas le caractère d'un établissement au sein duquel avaient été accomplies l'ensemble des tâches du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à statuer sur le fondement de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de travail de M. X... au profit des juridictions françaises, a également retenu que le salarié avait exécuté en une année plusieurs missions temporaires dans différents pays ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit qu'il avait exercé son activité en dehors de tout établissement, de sorte que les dispositions de l'article R. 517-1 du code du travail devaient recevoir application, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise selon la première branche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Acted aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Acted à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43807
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-43807


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43807
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