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24/06/2008 | FRANCE | N°07-19842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2008, 07-19842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mars 2006, pourvoi n° R 03-19.944), que, selon procès verbal du 16 décembre 1998, Mme X..., unique associée de la SNC X..., a décidé la dissolution sans liquidation de cette société et la transmission du patrimoine de la SNC dans le patrimoine de l'associée unique ; que, par jugement du 22 février 1999,

le tribunal a mis Mme X... en redressement judiciaire et a désigné M. Y... en qua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mars 2006, pourvoi n° R 03-19.944), que, selon procès verbal du 16 décembre 1998, Mme X..., unique associée de la SNC X..., a décidé la dissolution sans liquidation de cette société et la transmission du patrimoine de la SNC dans le patrimoine de l'associée unique ; que, par jugement du 22 février 1999, le tribunal a mis Mme X... en redressement judiciaire et a désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 24 janvier 2000, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de Mme X... et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a assigné la BNP, devenue la BNP Paribas (la banque), en responsabilité, lui reprochant d'avoir maintenu des crédits ruineux à la SNC X... ; qu'il a poursuivi l'instance en qualité de mandataire ad hoc ; que, par arrêt du 30 septembre 2003, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la banque et alloué à M. Y..., ès qualités, une certaine somme ; que cet arrêt a été cassé en ce qu'il a condamné la banque à payer les deux tiers du passif déclaré ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 632 566,99 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le passif à prendre en compte est de 1 838 851,15 euros, que l'actif a été réalisé pour 1 117 500,60 euros, que l'insuffisance d'actif, hors dettes personnelles de Mme X..., ressort donc à 721 350,55 euros, que l'insuffisance d'actif aurait été, au 31 décembre 1990, de 88 789,56 euros et qu'en conséquence, l'insuffisance d'actif résultant exclusivement du fonctionnement de la société s'est alourdi de 632 566,99 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que, pour déterminer s'il existait une insuffisance d'actif, il convenait que la totalité des actifs de Mme X... soient au préalable réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19842
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-19842


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19842
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